Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 mars 2026, n° 2605188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 février 2026 et les 8 et 9 mars 2026, M. B… A… représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 février 2026 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une période de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée ne lui a pas été transmise ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entaché d’une défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que son droit à être entendu ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant refus de délais de départ volontaire a été signé par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale en raison de l’illégalité a été signé par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué au préfet de police qui n’a pas communiqué de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier, qui a informé les parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions du 11 février 2026 par lesquelles le préfet de police aurait prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français et lui aurait refusé un délai de départ volontaire, dès lors que ces conclusions sont dirigées contre un acte inexistant.
— les observations de Me Aït Mehdi représentant M. A…, ce dernier assisté de M. C…, interprète en langue bengali,
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Une note en délibéré enregistrée le 10 mars 2026 produite par le préfet de police a été communiquée.
La clôture d’instruction a été reportée au 18 mars 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1988, a fait l’objet le 29 avril 2024 d’une décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours prise à son encontre par le préfet du Val-d’Oise et devenue définitive. Par un arrêté en date du 11 février 2026 le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les prétendues décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaires :
2. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que l’arrêté du 11 février 2026 prononcé à l’encontre de M. A… ne porte pas obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de ces décisions dont il aurait prétendument fait l’objet, dirigées contre des décisions inexistantes, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant interdiction d’une durée de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… établit résider de façon ininterrompue en France depuis le 26 juin 2013, date à laquelle il a effectué une demande d’asile auprès des autorités françaises. Par ailleurs le requérant démontre, par les pièces qu’il produit, travailler depuis le 1er juillet 2020 dans une poissonnerie et bénéficier au sein de cette même entreprise d’un emploi à temps plein pour une rémunération brute mensuelle de 2 061,13 euros depuis le 1er juin 2021. Enfin, il ressort des mêmes pièces du dossier que M. A… a de nouveau sollicité la régularisation de sa situation administrative le 20 août 2025. Ainsi, dans les conditions particulières de l’espèce et alors même que l’intéressé a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 février 2026 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction
de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins
de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (…) d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
L’annulation, par le présent jugement, de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… par l’arrêté en litige du 11 février 2026 implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche l’annulation de cette décision n’implique pas qu’il soit procédé à un réexamen de la situation de l’intéressé. En outre, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 février 2026 du préfet de police de Paris portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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