Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 janv. 2026, n° 2503954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. C… B… demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Hautes-Pyrénées de lui restituer sans délai sa carte d’identité lituanienne, subsidiairement de lui délivrer « un document provisoire officiel ».
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la circonstance qu’il est privé de tout document d’identité l’empêchant d’accomplir les démarches administratives nécessaires pour s’inscrire à France travail et à accéder au système de santé ;
- cette situation porte atteinte à sa liberté de circulation en qualité de citoyen de l’Union européenne, à son droit à la protection de la santé, à son droit à un recours effectif et au principe de la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 novembre 2025 le préfet des Hautes-Pyrénées a fait obligation à C… B…, ressortissant lituanien, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours et l’a astreint à se présenter du lundi au vendredi, hors jours fériés, au commissariat de Tarbes. M. B… demande qu’il soit ordonné au préfet des Hautes-Pyrénées, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui restituer sans délai sa carte d’identité lituanienne, subsidiairement de lui délivrer « un document provisoire valable ».
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « (…) Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification (…)».
D’autre part, aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité (…) ».
Par une ordonnance du 31 décembre 2025, dont M. B… a accusé réception de la notification le même jour, le juge des référés du présent tribunal a rejeté sa requête en référé-liberté enregistrée le 29 décembre 2025 sous le n° 2503920, portant sur le même objet tendant à ce qu’il soit ordonné que les autorités compétentes lui restituent sans délai sa carte d’identité lituanienne, subsidiairement lui délivrent « un document provisoire officiel ». S’il précise, dans la présente instance, les démarches qu’il ne serait pas en mesure d’accomplir en vue de la recherche d’un emploi, notamment son inscription à France Travail lors d’un rendez-vous fixé au 16 janvier 2026, à l’appui de laquelle il produit en complément plusieurs annonces de recherche d’emploi, ainsi que celles destinées à lui permettre un accès aux soins, en produisant un document vierge comportant une simple mention manuscrite d’un rendez-vous programmé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie le 6 janvier à 10 h 30 pour faire le point sur son dossier, la circonstance que le récépissé valant justification d’identité prévu par l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il n’allègue pas qu’il ne lui aurait pas été délivré, ne lui permettrait pas d’effectuer ces démarches dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et assigné à résidence dans l’attente d’une mesure d’éloignement dont la perspective demeure raisonnable, ne justifie en tout état de cause pas l’intervention du juge des référés, la rétention de sa pièce d’identité par les services compétents n’étant pas susceptible de porter à sa situation une atteinte à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Pau, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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