Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juil. 2025, n° 2505587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A B, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et d’y statuer expressément dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fourdan, avocate de M. B, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable tant en ce qui concerne le délai de recours que l’existence d’une décision implicite qu’enfin l’existence d’un recours au fond ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’interruption dans la délivrance de ses récépissés entraine des ruptures dans son contrat de travail alors qu’il doit faire face à des charges importantes et que son employeur a à nouveau suspendu son contrat de travail et menace de le licencier ;
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour :
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait ainsi l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés le 30 juin 2025 et le 1er juillet 2025, à 10h14, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie dès lors qu’il s’agit d’une première demande de titre de séjour, que cette situation dure depuis le 6 août 2023, date de la naissance de la décision implicite de rejet, que le requérant dispose d’un récépissé valable jusqu’au 12 septembre 2025 et que l’intérêt de la préservation de l’ordre public s’oppose à l’admission de l’urgence, alors que l’intéressé a été convoqué devant la commission du titre le 9 octobre 2025.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Debuissy, greffière :
— le rapport de M. Perrin, juge des référés,
— et les observations de Me Lescène, substituant Me Fourdan, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la menace à l’ordre public n’est plus actuelle et que les ruptures dans la délivrance des récépissés entrainent des suspensions d’activité professionnelle et justifient l’urgence,
— le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 3 mai 1975 a sollicité le 14 février 2023 la délivrance d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il a été muni de récépissé, le dernier valable jusqu’au 10 juin 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre par le préfet du Nord.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste, M. B fait valoir que les ruptures dans la délivrance de ces récépissés de demande de titre, entrainent des suspensions de son contrat de travail et qu’il ne peut pas ainsi faire face à ses charges. Son employeur atteste ainsi en date du 10 juin 2025 que son contrat de travail est suspendu à compter du 11 juin 2025 en raison de l’expiration de son document de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord lui a délivré un nouveau récépissé de demande de titre valable du 13 juin 2025 au 12 septembre 2025 et l’intéressé a été convoqué devant la commission du titre de séjour le 9 octobre 2025. Compte tenu de ces éléments, le requérant n’établit pas à la date de la présente ordonnance une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence n’est donc pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : de M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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