Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 févr. 2026, n° 2500986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin et 10 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) générale de transports maritimes (SGTM), représentée par Me Treca, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Dembeni-Mamoudzou (CADEMA) à lui verser à titre de provision la somme de 1.627.500 euros au titre de la résiliation du marché de conception, fourniture et exploitation de cinq vedettes maritimes destinées au transport public de passagers entre Mamoudzou et Iloni ;
2°) de mettre à la charge de la CADEMA la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SGTM soutient que :
- la décision de déclarer sans suite le marché s’analyse comme une résiliation pour motif d’intérêt général ; le principe de loyauté des relations contractuelle fait obstacle à ce que la CADEMA puisse se prévaloir des irrégularités à les supposer établies et qui lui sont totalement imputables pour échapper au paiement de l’indemnité contractuelle ; les irrégularités ne sont pas d’une gravité telle que le litige ne puisse être réglé sur le terrain contractuel ;
- en se référant à l’option 2 correspondant à cinq navires neufs avec hybridation d’un montant de 19.950.000 euros, elle peut prétendre sur le fondement de l’article 18.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) à une indemnisation à hauteur de 5 % soit au montant de 997.500 euros ;
- les stipulations de l’article 18.1 du CCAP ne dérogent pas aux règles générales d’indemnisation du cocontractant prévues par l’article 50.4 du CCAG Travaux qui permet la réparation intégrale du préjudice ; elle a réglé une facture de 630.000 euros à la société Via Maris suite à l’annulation des commandes de navires ; une offre commerciale détaillée a été élaborée et présentée à la CADEMA et le marché a reçu un commencement d’exécution ; la résiliation a occasionné un manque à gagner et des pénalités résultant de l’annulation des commandes de matières premières et de main d’œuvre correspondant aux études préliminaires réalisées pour la présentation de l’offre ; elle est fondée à en solliciter l’indemnisation sur le fondement de l’article 50.4 du CCAG travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2025, la CADEMA, représentée par Me de Freitas, conclut au rejet de la requête, subsidiairement au rejet de la demande de 630.000 euros.
Elle oppose la fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation de la société SGTM à engager la procédure dès lors que les pièces du marché prévoient une décomposition des prestations entre les membres du groupement, puis fait valoir que :
- la gravité des irrégularités entachant le contrat ne permet pas de regarder l’obligation qui découlerait de ce contrat comme non sérieusement contestable ; la CADEMA ne pouvait avoir recours au marché de conception-réalisation qui, en vertu des dispositions de l’article L.2171-2 du code de la commande publique est un marché de travaux, lesquels sont définis par l’article L.1111-2 du même code et l’avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique : dans le cadre de la procédure négociée, la CADEMA devait en vertu de l’article L. 2171-16 du code constituer un jury ; il résulte des articles R.2161-13 et R.2161-17 du code que les exigences minimales que doivent respecter les offres ne pouvaient faire l’objet d’une négociation ; l’article 1.4 du règlement de la consultation exclut la faculté de soumettre des variantes ; la CADEMA a modifié l’exigence minimale d’un système de propulsion propre (hydrogène, électrique, solaire, …) ne polluant pas le lagon ; le groupement candidat a écarté cette demande et proposé des navires à propulsion hybride ou diesel, ce qui a conduit la CADEMA à modifier le CCTP alors que les caractéristiques des navires faisaient partie des exigences non négociables du marché ; contrairement au marché global de performance prévu à l’article L.2172-3, le marché de conception-réalisation ne permet pas d’inclure des prestations de maintenance et d’exploitation commerciale ;
- l’article 5.1 du CCAP prévoit le démarrage des travaux à la date fixée par l’ordre de service ; l’ordre de service n° 2024-10, qui n’a d’ailleurs pas été retourné revêtu de la signature de l’attributaire, se borne à notifier le marché sans ordonner le commencement des travaux ;
- s’agissant du quantum des sommes réclamées, rien ne permet de déterminer laquelle des deux options proposées a été retenue ; l’article 18.1 du CCAP, qui déroge à l’article 50.4 du CCAG Travaux, ne prévoit pas l’indemnisation du manque à gagner et des pertes subies ; aucun justificatif à l’appui de la facture versée au dossier n’a été fourni.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.541-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Dembeni-Mamoudzou (CADEMA) a engagé une procédure avec négociation en vue de la passation d’un marché de conception et de fourniture de cinq vedettes maritimes destinées au transport public de passagers entre Mamoudzou et Iloni. Le 9 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) générale de transports maritimes (SGTM), qui exerce l’activité de transport de passagers, et la société Peschaud International ont présenté, sous la forme d’un groupement solidaire représenté par la SGTM, une offre prévoyant l’exploitation commerciale de cinq navires par la société SGTM, dont trois navires neufs construits par la société Peschaud International dans son chantier naval Via Maris en Afrique du Sud. S’agissant des coûts de construction, l’offre comportait deux options, avec ou sans propulsion hybride des navires, pour des montants respectifs de 19.950.000 euros et 17.450.000 euros. Le 4 mars 2024, la SGTM a été informée que l’offre était retenue et par un ordre de service n° 2024-10 du 1er avril suivant, le marché lui a été notifié. L’acte d’engagement signé par le représentant du pouvoir adjudicateur a été notifié le 3 avril suivant. Par un courrier du 30 septembre 2024, se référant aux dispositions des articles R.2185-1 et R.2185-2 du code de la commande publique, la CADEMA a informé la SGTM de sa décision de déclarer sans suite le marché, en précisant que « cette décision résulte d’une évaluation approfondie des besoins actuels de notre organisme », puis que « cette décision n’est en aucun cas liée à la qualité de votre travail ou à votre professionnalisme et nous apprécions grandement les efforts et les ressources que vous avez investis jusqu’à présent ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Sur le fondement de ces dispositions, la société SGTM, agissant en qualité de mandataire du groupement solidaire, demande la condamnation de la CADEMA à lui verser à titre de provision la somme de 1.627.500 euros correspondant, d’une part, à l’indemnité de 5 % prévue par l’article 18.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) en cas de résiliation, d’autre part, sur le fondement de l’article 50.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux, à la facture de 630.000 euros réglée à la société Via Maris suite à l’annulation des commandes de navires.
3. Il résulte des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni des questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni des questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Par ailleurs, lorsque les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont il est fait état.
4. La société SGTM, agissant en qualité de mandataire du groupement solidaire constitué avec la société Peschaud International, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir doit être écartée.
5. Aux termes de l’article R.2185-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ». Aux termes de l’article R.2185-2 du même code : « Lorsqu’il déclare une procédure sans suite, l’acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé ». En vertu de l’article R.2182-4 dudit code, le marché prend effet à la date de réception de sa notification au titulaire. Il résulte des dispositions du 5° de l’article L.6 et du 2° de l’article L.2195-3 de ce code que l’autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat pour un motif d’intérêt général.
6. En dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte en principe d’une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l’absence d’une telle décision, un contrat est regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin de façon non équivoque aux relations contractuelles. Dans les circonstances exposées au point 1, la CADEMA, qui ne pouvait légalement prononcer une déclaration sans suite après la conclusion du marché, s’est placée dans le cadre d’une résiliation pour motif d’intérêt général, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
7. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d’une part, à la gravité de l’illégalité et, d’autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.
8. Pour échapper à ses obligations contractuelles, la CADEMA soulève l’exception de nullité du marché, en opposant plusieurs irrégularités que son cocontractant ne pouvait légitimement ignorer. Elle invoque, en premier lieu, l’irrégularité du recours au marché de conception-réalisation, en deuxième lieu, l’absence de constitution du jury prévu en cas de recours à la procédure négociée, en troisième lieu, la suppression de l’exigence minimale d’un système de propulsion propre des navires initialement prévue par l’article 3.2.1 du cahier des clauses techniques particulières avec l’ajout de la possibilité de prévoir des moteurs diésel, enfin, l’impossibilité d’inclure des prestations de maintenance et d’exploitation commerciale dans un marché de conception-réalisation. Toutefois, eu égard à l’exigence de loyauté liant les cocontractants, ni ces irrégularités, ni aucun autre élément de l’instruction ne permettent d’écarter l’application du contrat pour le règlement du présent litige.
9. Aux termes de l’article 50.4. Résiliation pour motif d’intérêt général du CCAG travaux : « Lorsque le maître d’ouvrage résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 % ». L’article 18.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), qui ne déroge pas à ces dispositions, prévoit en son deuxième alinéa qu’en cas de résiliation du marché pour motif d’intérêt général, le titulaire percevra une indemnité forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage de 5 %. S’agissant des coûts de construction, l’offre comportait deux options, avec ou sans propulsion hybride des navires, pour des montants respectifs de 19.950.000 euros et 17.450.000 euros. Il ne résulte pas avec certitude de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait entendu retenir l’option avec hybridation. Dans ces conditions, l’obligation dont la société requérante se prévaut n’est sérieusement contestable qu’à hauteur de 872.500 euros.
10. La société SGTM sollicite ensuite une provision de 630.000 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 50.4 du CCAG travaux prévoyant que « Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité ». La société requérante produit une facture
n° INV-0547 émise le 2 janvier 2025 par la compagnie Sud-africaine Via Maris Ltd, appartenant au groupe Peschaud International, mentionnant un manque à gagner suite à la réservation sur les plannings de fabrication de 450.000 euros, des pénalités de 30.000 euros pour l’annulation d’une commande de matière première et des coûts de main d’œuvre de 150.000 euros pour la réalisation des études préliminaires. A supposer même que la société puisse se prévaloir du deuxième alinéa de l’article 50.4 du CCAG travaux auquel le pouvoir adjudicateur a entendu déroger par l’article 18.1 du CCAP, alors même qu’il ne l’a pas expressément précisé par l’article 20 du même cahier, cette facture ne suffit pas à déterminer avec un degré suffisant de certitude le préjudice subi, en l’absence de toute autre précision et justification et de notification d’un ordre de service pour le démarrage des travaux en application de l’article 5.1 du CCAP. Au surplus et en tout état de cause, il n’est pas justifié du règlement de cette facture.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération
Dembeni-Mamoudzou doit être condamnée à payer à la société SGTM une provision de 872.500 euros. Il y a lieu dans les circonstances de l’affaire, de mettre à sa charge la somme de 1.500 euros à payer à la société requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La communauté d’agglomération Dembeni-Mamoudzou versera à la société générale de transports maritimes une provision de 872.500 euros.
Article 2 : La communauté d’agglomération Dembeni-Mamoudzou versera à la société générale de transports maritimes la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société générale de transports maritimes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société générale de transports maritimes et à la communauté d’agglomération Dembeni-Mamoudzou.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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