Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2026, n° 2605768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces enregistrées les 17, 20, 21, 22 et 30 mars 2026, Mme C… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise lui réclame le paiement de la somme de 1 027,15 euros par mois, soit un montant total de 3 081,45 euros, correspondant au remboursement d’un indu d’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise de rétablir ses droits à l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée réduit considérablement ses ressources alors qu’elle doit s’établir à Londres dans le cadre de son parcours professionnel et universitaire.
- Il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que la caisse d’allocations familiales s’est substitué à l’autorité préfectorale en constatant une interruption de son droit au séjour et a ainsi manifestement excédé ses pouvoirs ;
- elle est entachée d’une erreur matérielle manifeste dès lors que son séjour en France n’a fait l’objet d’aucune rupture entre le 2 septembre 2020 et le 30 juin 2021 ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors que la caisse d’allocations familiales fait preuve de mauvaise foi en lui réclamant le paiement d’une somme dont le montant repose sur des erreurs commises dans le traitement de ses informations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête.
3. Mme B…, en fondant sa requête, sur les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, a présenté simultanément, alors qu’il lui appartenait de présenter des requêtes distinctes, des conclusions en référé-suspension et des conclusions en référé-liberté. Au surplus, Mme B… n’a pas introduit devant le tribunal de requête au fond, distincte de sa demande en référé suspension, tendant à l’annulation de cette même décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Cergy, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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