Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2531909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 30 octobre et le 3 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
L’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% a été accordée à M. B… par une décision du 10 avril 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 22 décembre 1993, est entré en France le 8 février 2024. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination a été signé par Mme A… C…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour apprécier la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
Si M. B… soutient avoir travaillé, en qualité de transporteur routier, du 1er février à novembre 2021, puis du 1er janvier 2022 au 31 mars 2024, auprès de trois employeurs différents, et enfin, depuis le 1er mai 2024 au sein de la société Lux, cette seule expérience professionnelle discontinue d’une durée de 37 mois n’est pas de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France. Compte tenu de l’ensemble de la situation personnelle de M. B…, y compris sa courte durée de présence en France, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une mesure de régularisation et n’a pas, pour les mêmes motifs, méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale stipulé à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait, tirée de l’absence de prise en compte de l’expérience professionnelle de M. B…, dès lors qu’il fait référence à « son expérience » et à ses « qualifications professionnelles ». Si le requérant soutient que le préfet de police n’a pas fait mention, dans sa décision, de son contrat de travail conclu le 27 mai 2024, ni de la durée de son expérience professionnelle sur le territoire national, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il avait tenu compte des pièces produites par le requérant à l’appui de sa demande pour attester de la réalité de son insertion professionnelle. Par suite, dans la mesure où l’erreur de fait qui aurait été ainsi commise n’a eu aucune incidence sur la légalité de la décision contestée, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 2 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de police et à Me Lerein.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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