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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2500053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500053 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 8 novembre 2022, N° 2202343 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle.
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a refusé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né en 1973, est entré sur le territoire français le 1er août 2018 sous couvert d’un visa D en qualité de saisonnier. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture de Vaucluse le 17 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser son admission au séjour, la circonstance qu’il n’ait pas fait état de sa situation professionnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
4. Il est constant que M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 28 juin 2022, qui a été confirmée par un jugement n° 2202343 du tribunal administratif de céans rendu le 8 novembre 2022, mesure qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse pouvait, pour ce seul motif, par application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, dont la méconnaissance ne peut dès lors plus être utilement invoquée par le requérant.
5. En troisième lieu, si M. B se prévaut de sa présence en France depuis plus de six ans ainsi que de son insertion professionnelle en produisant un contrat à durée indéterminée avec la SARL El Haddady à compter du 4 février 2020 en tant que manœuvre et un second contrat de travail à durée indéterminée avec la société Batisud à compter du 9 octobre 2023 en tant que maçon et des bulletins de paie éparses en 2019, 2020, 2021 puis pour une période allant d’octobre 2023 à septembre 2024, ces éléments ne constituent toutefois pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pour l’application des dispositions susvisées. Dans ces conditions, nonobstant la durée de sa présence en France, dont la continuité n’est au demeurant pas établie par les pièces du dossier, le requérant n’établit pas une insertion sociale particulière. Il ressort également des pièces du dossier que M. B s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Gard a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires non plus que de liens privés et familiaux en France d’une intensité et d’une stabilité particulières. L’ensemble de ces circonstances, propres à sa situation personnelle, est de nature à justifier légalement dans son principe et dans sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qui ne présente pas en l’espèce un caractère disproportionné.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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