Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 avr. 2025, n° 2412427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à une saisie-attribution réalisée le 2 septembre 2024 sur le compte bancaire qu’elle détient auprès de la Caisse d’Epargne en raison d’une dette contractée auprès de son bailleur, la société anonyme SIA Habitat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » Aux termes de l’article R. 211-10 du même code, applicable à la procédure de saisie-attribution : « Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. »
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives aux saisies-attributions relèvent de la compétence du juge de l’exécution, magistrat de l’ordre judiciaire, et non de celle du juge administratif. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille le 3 avril 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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