Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 oct. 2025, n° 2505393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505393 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 37-2025-10-08-00001 du 8 octobre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a autorisé la direction interdépartementale de la police nationale à procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, pour la période du 10 octobre 2025 à 8 heures au 7 novembre 2025 à 8 heures ;
2°) de décider que cette suspension sera exécutoire dès que l’ordonnance sera rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Vigie Liberté soutient que :
- elle justifie d’un intérêt pour agir ;
- l’arrêté en litige porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit au respect de la vie privée, notamment en ce que ce droit comporte le droit à la protection des données personnelles, ainsi qu’à la liberté d’aller et venir ;
- la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie en l’espèce.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet d’Indre-et-Loire fait valoir qu’il a abrogé l’arrêté litigieux par un arrêté du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 10 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de M. Elbahi, président de l’association Vigie Liberté, qui fait valoir qu’il y a lieu de statuer sur la requête de l’association dès lors que l’arrêté litigieux, qui n’a été publié que le 13 octobre 2025, a pris effet le 10 octobre précédent et que par suite des images ont pu être enregistrées, sans que le registre prévu par l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure ne soit tenu régulièrement, et sont susceptibles d’être effacées dans un délai de sept jours. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de placer ces images sous séquestres et de les transmettre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 heures 40.
Une note en délibéré présentée pour l’association Vigie Liberté a été enregistrée le 15 octobre 2025 à 11 heures 16.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux :
2. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 37-2025-10-08-00001 du 8 octobre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a autorisé la direction interdépartementale de la police nationale à procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, pour la période du 10 octobre 2025 à 8 heures au 7 novembre 2025 à 8 heures, dans un secteur du centre-ville de Tours. L’arrêté litigieux a toutefois été abrogé, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 14 octobre 2025 du préfet d’Indre-et-Loire. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’arrêté n’a été publié qu’après la date d’effet qu’il fixait, les conclusions tendant à ce que le juge des référés suspende son exécution ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. A l’audience, le président de l’association Vigie Liberté a demandé au juge des référés d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de placer sous séquestre les images qui ont pu être enregistrées entre le 10 et le 13 octobre 2025 et de les communiquer à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Toutefois, d’une part, l’association requérante ne fait état d’aucun élément de nature à établir que l’autorisation donnée par l’arrêté du 8 octobre 2025 litigieux aurait été mise en œuvre par la direction interdépartementale de la police nationale avant la publication de cet arrêté sur le site internet de la préfecture. D’autre part, elle ne donne aucune précision sur les circonstances qui justifieraient en l’espèce que les images qui auraient le cas échéant été enregistrées soient, non pas effacées dans le délai maximal de sept jours prévu par l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, mais conservées et transmises à la CNIL. Dès lors, l’association ne justifie pas sur ce point d’une situation d’urgence caractérisée nécessitant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association Vigie Liberté sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par l’association Vigie Liberté.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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