Non-lieu à statuer 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2307030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 novembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 23 novembre 2023 et le 23 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D B, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de justifier auprès de lui ou de son conseil de l’effacement du fichier du système d’information Schengen de la mention de l’interdiction de retour sur le territoire français, dans le délai de quinze jours à compter de la demande qui lui sera faite après notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à son bénéfice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des arrêtés attaqués :
— ils sont entachés d’un défaut de compétence de leur signataire, car la publication de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 21 août 2023 donnant une délégation de signature à ce signataire est, faute de signature de cet arrêté, irrégulière ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est fondée ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est disproportionnée tant dans son principe que dans ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les observations de Me Tercero, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tadjike, né le 20 février 1980, déclare être entré sur le territoire français le 6 juin 2018. Il a fait l’objet d’un arrêté de la préfète de l’Ariège du 8 octobre 2018 décidant de son transfert vers les autorités allemandes et d’un arrêté de la même autorité du même jour l’assignant à résidence, qui ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 octobre 2018. Le requérant a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 janvier 2019. Par une décision du 10 juillet 2019, l’Office a rejeté sa demande. Par une décision du 5 février 2020, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 3 juin 2020, la préfète de l’Ariège a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 novembre 2020. Le 4 mai 2022, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le préfet de l’Ariège a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un jugement du 23 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions du 16 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois et assignation à résidence. Seules les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour et les conclusions accessoires qui s’y attachent, qui ont fait l’objet d’un renvoi devant la présente formation collégiale, restent dès lors à juger.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. B fait valoir que Mme A C était incompétente pour signer la décision attaquée dès lors que la délégation de signature n’a pas été signée par son auteur. Toutefois, la seule circonstance que la publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ariège ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité dès lors qu’elle comporte le nom, le prénom et la qualité de son signataire et permet donc d’identifier ce dernier sans ambiguïté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision querellée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux faits de l’espèce et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, alors que le préfet de l’Ariège n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, sa décision comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait sur lesquelles il s’est fondé pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour. La décision comporte ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée et permet à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué, qui indique notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. B et de sa famille, qu’il ne justifie pas de liens stables et anciens en France, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 6 juin 2018 accompagné de son épouse et de ses quatre enfants mineurs. Il n’a été autorisé à séjourner sur le territoire français que le temps de l’instruction de sa demande d’asile et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Si le requérant fait valoir sa participation non seulement à des cours de français mais également à des activités bénévoles auprès de la ressourcerie de Foix, d’apiculteurs ariégeois et de différentes associations comme le Secours Populaire ou encore « Regard Nomade » et justifie la bonne intégration scolaire de ses enfants, de tels éléments ne relèvent pas de considérations humanitaires et ne justifient pas, au regard de motifs exceptionnels, son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, M. B a produit une promesse d’embauche en qualité de commis de cuisine dans un restaurant iranien ainsi qu’une demande d’autorisation de travail datée du 12 janvier 2023. Toutefois, ces seuls éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à M. B d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans et rien n’indique que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, ces circonstances, au demeurant non établies, ne peuvent être utilement soulevées à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l’Ariège n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième et dernier lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Au cas présent, si les enfants de M. B sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur scolarité ne pourrait être poursuivie dans le pays dont ils possèdent la nationalité, ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire français. En outre, la décision attaquée n’implique pas la séparation du requérant et de ses enfants. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être rejeté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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