Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2025, n° 2406724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme D… C…, représentée par Me Rostin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices résultant de son accident, reconnu imputable au service par arrêté du maire de Bérat du 15 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bérat le paiement d’une somme de 1 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande d’expertise revêt un caractère utile, pour évaluer l’ensemble des conséquences préjudiciables de cet accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la commune de Bérat, représentée par la SELARL Depuy et associés, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise, mais entend préciser le contenu de la mission confiée à l’expert, pour tenir compte des antécédents de santé de la requérante.
La procédure a été communiquée le 14 novembre 2025 à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne qui n’a pas produit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née en 1964, était adjointe technique territoriale dans les services de la commune de Bérat, affectée sur un emploi d’agent d’entretien-restauration au sein de l’école communale. Par des arrêtés successifs des 26 janvier 2021, 15 novembre 2021, 20 juin 2022 et 26 août 2024, elle a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service, régulièrement prolongé, suite à la déclaration d’accident de service effectuée le 20 octobre 2020. La requérante, suivie depuis 2008 par un pneumologue pour tabagisme chronique, avait alors eu une violente crise d’essoufflement tandis qu’elle procédait au nettoyage des sanitaires de l’école. Mme C… demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin d’examiner la nature et l’ampleur de l’ensemble de ses préjudices, résultant de son accident de service, en vue d’une demande d’indemnisation.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. La rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité versées à un agent public doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. En revanche ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. Il ressort des éléments versés au dossier que l’état de santé de la requérante a fait l’objet de deux expertises par le Pr. Didier, les 17 janvier et 10 juillet 2020. Ces deux rapports ne se sont toutefois prononcés que sur l’opportunité d’accorder à la requérante un temps partiel thérapeutique et ne concernaient aucunement l’examen d’éventuels préjudices. Deux rapports ultérieurs du Dr. A…, des 14 juin 2021 et 7 janvier 2022 ont conclu à l’existence d’un état antérieur, lié à un tabagisme important, ont confirmé l’imputabilité au service de l’accident de la requérante et ont permis de fixer une date de consolidation de l’état de santé de celle-ci au 27 avril 2021. Il n’est pas contesté qu’aucun de ces rapports d’expertise n’a toutefois porté sur l’évaluation des préjudices de la requérante, ni ne permet de distinguer précisément entre les préjudices imputables à l’état de santé antérieur de la requérante et ceux résultant de l’accident de service déclaré le 20 octobre 2020, alors que la requérante n’exclut pas de former prochainement une demande indemnitaire préalable. Dans ces conditions, la présente demande d’expertise doit être regardée comme satisfaisant, en l’état de l’instruction, à la condition d’utilité posée par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il doit, par suite, y être fait droit, le contenu de la mission étant fixé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme D… C… et la commune de Bérat.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé et à la situation administrative de Mme C…, de convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant, de procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme C… et à son examen clinique ;
2°) de décrire précisément les circonstances de l’accident de service de Mme C…, survenu le 20 octobre 2020 ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de Mme C… et notamment les lésions, affections, séquelles physiques ou psychologiques dont elle serait atteinte ; de décrire l’état de santé de Mme C… antérieurement à son accident de service ;
4°) de dire si l’état de Mme C… est en lien direct avec l’accident reconnu imputable au service et si cet accident a entraîné un ou des déficits fonctionnels temporaires résultant de troubles physiques ou psychologiques ; en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
5°) d’indiquer précisément l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de Mme C…, en prenant en considération la date de consolidation fixée au 27 avril 2021 par le Dr A…, en relation directe et certaine avec son accident de service, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, préexistante ou non, et en particulier le tabagisme chronique de la requérante et les pathologies associées pour lesquelles elle est suivie ;
6°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
7°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le docteur E… B…, est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à la commune de Bérat et au Dr. E… B…, expert.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressort
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Motivation ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Domaine public ·
- Camping ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Personne publique ·
- Urbanisme ·
- Mise en conformite ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Défense ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Titre exécutoire
- Affectation ·
- Peine ·
- Évaluation ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Réception ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Document d'identité ·
- Blocage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Manquement ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Contribution
- Communauté d’agglomération ·
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Caravane ·
- Domaine public ·
- Famille
- Eau potable ·
- Métropole ·
- Accès ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Consommation ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Parlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.