Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 juin 2025, n° 2502409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme B A épouse C demande la reconnaissance et la rémunération des cinq jours d’autorisation spéciale d’absence pour mariage ainsi que le versement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
L’article R. 431-4 du même code prévoit que, dans les affaires où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, la requête doit être signée par son auteur. L’article R. 612-1 de ce code ajoute que, lorsque la requête est affectée d’une cause d’irrecevabilité régularisable même après l’expiration du délai de recours, comme par exemple ce défaut de signature de la requête, il appartient au tribunal d’inviter l’auteur de la requête à procéder à cette régularisation en lui impartissant pour cela un délai d’au moins quinze jours. Lorsqu’en dépit de cette invitation à régulariser, il n’a pas été procédé à cette régularisation à l’issue de ce délai, le tribunal peut alors rejeter la requête comme manifestement irrecevable.
3. En méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative, la requête de Mme A épouse C n’est pas signée et n’est accompagnée ni de la preuve de dépôt d’une demande tendant au versement d’une somme au titre de la rémunération des cinq jours d’autorisation spéciale d’absence pour mariage ainsi que de dommages et intérêts pour préjudice moral ni d’une réponse à une telle demande. En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, par un courrier du 13 mars 2025, à régulariser sa requête avant l’expiration d’un délai d’un mois. Mme A épouse C, qui a accusé réception de ce courrier le 19 mars 2025, n’a ni répondu, ni produit aucune pièce. En l’absence de régularisation, la requête de Mme A épouse C est, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Copie sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 12 juin 2025.
Le premier-conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski.
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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