Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2300139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) TPL, représentée par Me Maujeul et Me Tragin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a ordonné la suppression des installations classées qu’elle exploite à Saint-Louis, sur la parcelle DH 17, et la remise en état du site ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entachée d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’exerce aucune activité sur la parcelle en litige et que son objet social est étranger aux rubriques retenues par le préfet ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’activité agricole exercée sur cette parcelle n’est pas soumise à la règlementation des installations classées pour l’environnement ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’a mis en place aucun système de déchets inertes sous la forme d’un exhaussement, et dès lors qu’elle ne réalise sur la parcelle aucun transit ou tri de déchets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de La Réunion, représenté conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société TPL ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 28 février 2025 pour la société TPL et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) TPL, dont M. B… C… est le gérant, exerce une activité de terrassement et de travaux préparatoires. Le 9 février 2021, l’inspection des installations classées a procédé à une visite de la parcelle DH 17 située sur la commune de Saint-Louis et a constaté que la société TPL y exploitait une installation de stockage de déchets inertes (rubrique n° 2760-3 de la nomenclature des installations classées) et une installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles (rubrique n° 2714). Par un arrêté du 21 avril 2021, le préfet de La Réunion a mis en demeure la société TPL de déclarer dans un délai de quinze jours son installation correspondant à la rubrique n°2714, de déposer dans un délai de deux mois une demande d’enregistrement de son installation correspondant à la rubrique n°2760-3, de procéder à l’arrêt de tout nouvel apport de déchets sur le site et de procéder à la mise en sécurité de ses installations. Le 26 octobre 2021, l’inspection des installations classées a procédé à la visite du site et y a constaté que la société TPL continuait d’y exploiter l’installation correspondant à la rubrique n°2714, qu’aucune de ses installations n’avait été régularisée et que le site n’avait pas été mis en sécurité. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de La Réunion a ordonné la suppression des installations classées et a ordonné la remise en état du site. Par la présente requête, la société TPL demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». L’article L. 511-2 de ce même code dispose : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. » Selon la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, est soumise à déclaration : « rubrique 2714 – Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois (…) / Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant : (…) / 2. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3 ». Selon la même nomenclature, est soumise à enregistrement : « rubrique 2760 – 3. Installation de stockage de déchets inertes ».
Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. (…) / II.- S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 28 novembre 2022 a été signé par Mme Régine Pam, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait d’une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de La Réunion en date du 23 août 2022, publiée au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département du même jour, à l’effet notamment de signer tous les actes administratifs relevant des attributions de l’Etat à La Réunion, à l’exception de matières ne relevant pas du présent contentieux. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige précise les textes issus du code de l’environnement applicables en cas d’irrégularités concernant une installation classée pour la protection de l’environnement ainsi que ceux concernant les sanctions en cas de manquements aux prescriptions propres à l’installation concernée. L’arrêté en cause vise, en outre, l’arrêté du 21 avril 2021 mettant notamment en demeure la société TPL de régulariser la situation administrative des installations en litige. Enfin, il mentionne le rapport d’inspection du 17 mars 2022 établi à l’issue de la visite sur site du 26 octobre 2021, lequel précise l’étendue de l’exploitation du site par la société TPL, rapport dûment notifié à cette dernière. Ainsi, l’arrêté en litige, qui n’était pas tenu de préciser la réponse aux observations de la société requérante du 11 juillet 2022, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à la société requérante de les contester. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 512-51 du code de l’environnement : « Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l’objet d’arrêtés préfectoraux pris en application de l’article L. 512-9 après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Elles sont mises à disposition sur le site internet de la préfecture. »
La société requérante soutient que le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) n’a pas été consulté avant l’édiction de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-51 du code de l’environnement. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de cet article que l’autorité préfectorale saisit le CoDERST lorsqu’elle souhaite imposer des prescriptions générales à une installation classée soumise à déclaration en vue de garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 dudit code. Dès lors, la décision attaquée, par laquelle le préfet de La Réunion s’est borné à ordonner la suppression des installations en litige ainsi que la remise en état du site, en application de l’article L. 171-7 dudit code, n’entrait pas dans le champ d’application de ces dispositions. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir de leur méconnaissance. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine préalable du CoDERST doit être écarté.
En quatrième lieu, les circonstances tirées de ce que le siège social de la société TPL se situe à L’Etang-Salé et qu’elle-même ne disposerait d’aucun droit ni titre sur la parcelle DH 17 sont sans incidence sur son éventuelle qualité d’exploitante de fait des installations en litige. Le moyen soulevé à cet égard et tiré d’une erreur de fait doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, la société requérante soutient que la parcelle en litige est seulement exploitée à des fins agricoles par M. C…, qui en est par ailleurs son gérant. Si elle se prévaut à ce titre d’un bail rural dont ce dernier serait titulaire depuis le 6 juin 2014, elle ne verse aucune pièce en ce sens et se borne à produire un protocole d’accord signé en 2014 et faisant apparaître, comme exploitant de ladite parcelle, un certain M. D… A…. Par ailleurs, s’il ressort du rapport de contrôle établi le 11 mars 2021, faisant suite à une visite d’inspection inopinée du 9 février 2021, que les inspecteurs ont constaté que la parcelle DH 17 semblait accueillir une activité de pépiniériste et de cultures en pots, il ressort des photographies qu’ils ont prises, à l’occasion de cette visite mais également lors de la visite du 26 octobre 2021, qu’une grande partie de la parcelle n’est consacrée à aucune activité agricole et sert d’entreposage à divers déchets inertes et engins de chantier. Au demeurant, à supposer qu’une partie de la parcelle DH 17 soit en partie exploitée par M. C… en son nom personnel et à des fins agricoles, cette circonstance n’est pas incompatible avec l’existence d’installations classées correspondant aux rubriques 2714 et 2760-3 rappelées au point 2. Le moyen soulevé à cet égard et tiré d’une erreur d’appréciation doit donc être écarté.
En sixième et dernier lieu, la société requérante soutient qu’aucun élément matériel n’établit qu’elle exerce elle-même sur la parcelle DH 17 des activités de stockage et de transit de déchets, non déclarées ni enregistrées. Elle ajoute que, si une partie de son matériel a pu se trouver sur cette parcelle, c’est parce qu’elle le laissait à la disposition de son gérant, au titre de l’exploitation agricole de ladite parcelle. Toutefois, il ressort du rapport de contrôle établi le 11 mars 2021 que la parcelle DH 17 avait été haussée avec des déchets inertes (terre, cailloux, bétons) et qu’y étaient entreposés des engins de chantier ainsi que des déchets non dangereux et non inertes, essentiellement des déchets de bois. Les inspecteurs ont rencontré sur place deux individus dont un leur a déclaré que le terrain était exploité par la Sarl TPL. Par ailleurs, dans un courrier daté du 18 mars 2021 et faisant suite à ce rapport, M. C…, dirigeant de la société requérante, a indiqué à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) qu’il stockait sur cette parcelle « de la terre végétale, du sable et des roches » ainsi qu’un « stock de bois vert qu[’il] transforme, à l’aide des engins de la société TPL en broyat vert [lui] servant essentiellement de paillage pour [s]on exploitation agricole. / Ces matériaux sont issus pour l’essentiel des chantiers extérieurs à l’exploitations. Parfois, d’autres déchets s’en trouvent mêlés (plastique, caoutchouc ou ferraille), mais [il s’efforce] de les trier et de les évacuer vers les déchetteries existantes ». De même, si la société TPL soutient que l’exhaussement constaté par les inspecteurs était déjà présent lors de la prise à bail rural de la parcelle par M. C…, il ressort des images satellitaires produites en défense que le remblaiement de la parcelle a débuté en juillet 2014, soit après le début du bail rural revendiqué par société requérante. Il ressort de ces mêmes clichés que, à partir de la fin de l’année 2017, la parcelle DH 17 a accueilli un nombre croissant d’engins de chantier et de déchets inertes (terre, roches, bois). Le moyen soulevé à cet égard et tiré d’une erreur de fait doit ainsi être écarté.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le préfet de La Réunion a considéré que la parcelle DH 17 donnait lieu à l’exploitation des installations en cause. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement que le préfet de La Réunion a regardé la société requérante comme étant la « personne intéressée » au sens de ces dispositions et a ordonné la suppression de ses installations classées et la remise en état du site.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société TPL tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au remboursement des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société TPL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée TPL et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Sauvageot, premier conseiller,
— M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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