Rejet 30 janvier 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 2105237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2021 et le 21 septembre 2023, la société Aérobag, représentée par la Selarl PG Avocats, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a assujettie à l’obligation de revitalisation prévue par l’article L. 1233-84 du code du travail, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique qu’elle a formé le 18 janvier 2021.
Elle soutient que :
— la décision du 20 novembre 2020 est entachée d’incompétence ;
— le préfet ne pouvait l’assujettir à l’obligation de revitalisation dans la mesure où son effectif est inférieur à 50 salariés et qu’elle n’était pas astreinte à l’obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Paris le 6 juillet 2021 ;
— c’est à tort que le préfet a considéré que les licenciements de ses salariés affectaient l’équilibre du bassin d’emploi du Grand-Roissy-Le-Bourget alors que seuls 22 d’entre eux résident dans ce bassin d’emploi et que la suppression des postes ne cause pas d’impact significatif sur le bassin d’emploi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 15 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Aérobag ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Linda Mentkakh, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Arnail, avocate de la société Aérobag.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juillet 2020, la société Aérobag a porté à la connaissance de l’administration un projet de licenciement collectif de 48 salariés pour motif économique. Par une décision du 20 novembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne l’a assujettie à l’obligation de contribuer à la revitalisation du bassin d’emploi prévue par les dispositions de l’article L. 1233-84 du code du travail. La société Aérobag demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail sur le recours hiérarchique qu’elle a formé le 18 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 20/BC/007 du 10 février 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 11 février 2020, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. C D, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France à l’effet de signer la notification d’assujettissement à l’obligation d’une convention de revitalisation et l’a autorisé à donner subdélégation à des agents placés sous son autorité, en application des articles 43 et 44 du décret du 29 avril 2004. Par un arrêté n° 2020/04 du 12 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France le 18 février 2020, M. C D, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, a donné délégation à M. B A, directeur régional adjoint, responsable de l’unité départementale de Seine-et-Marne, à l’effet de signer notamment la notification d’assujettissement à l’obligation d’une convention de revitalisation. Par suite, alors même que l’arrêté attaqué ne fait pas mention de ce qu’il est signé « par délégation » du préfet, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1233-84 du code du travail : « Lorsqu’elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l’article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d’activités et au développement des emplois et d’atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emploi. ». Aux termes de l’article L. 1233-71 du même code dans sa version alors en vigueur : « Dans les entreprises ou les établissements d’au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu’elles emploient au total au moins mille salariés, l’employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi. ». Aux termes du I de l’article L. 2331-1 du même code : « Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce ». Enfin aux termes de l’article L. 233-1 du code du commerce : « Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application du présent chapitre, comme filiale de la première ».
4. D’une part, la société Aérobag soutient que dès lors que son effectif est inférieur à cinquante salariés et qu’elle n’avait pas l’obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi tel que prévu par les dispositions de l’article L. 1233-61 du code du travail, elle ne peut être soumise à l’obligation de revitalisation prévue par l’article L. 1233-84 du code du travail. Il résulte cependant de la combinaison de l’ensemble des dispositions précitées que les entreprises assujetties à l’obligation de revitalisation sont les mêmes que celles qui sont soumises à l’obligation de proposer un congé de reclassement à leur salarié licencié pour motif économique en application des dispositions de l’article L. 1233-71 du code du travail, peu important la circonstance que ces entreprises soient ou non soumises à l’obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi et qu’elles remplissent les critères de l’article L. 1233-61 du code du travail.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que la société Aérobag appartient dans sa totalité à la société Kéolis dont la majorité du capital est lui-même détenu par la société SNCF. Dans ces conditions, alors que la société SNCF doit être regardée comme l’entreprise dominante du groupe auquel appartient la société Aérobag au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail et que le groupe SNCF a un effectif de plus de mille salariés, la société Aérobag est soumise à l’obligation de proposer un congé de reclassement à ses salariés licenciés pour motif économique. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne, a estimé à bon droit que la société Aérobag pouvait être assujettie à l’obligation de revitalisation.
6. En troisième lieu, l’article D. 1233-38 du code du travail prévoit que pour apprécier si le licenciement collectif affecte par son ampleur l’équilibre du bassin d’emploi dans lequel l’entreprise est implantées, le préfet doit notamment tenir compte : « du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d’être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d’emploi et des effets du licenciement ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d’emploi ».
7. Si la société Aérobag soutient que le licenciement de ses 48 salariés ne peut être regardé comme ayant un impact significatif sur l’équilibre de la zone d’emploi de Roissy, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ce bassin d’emploi est structuré par l’activité aéroportuaire et plus largement par l’activité de transport qui représente plus d’un tiers de l’activité dans cette zone d’emploi, que le secteur du transport auquel appartient la société Aérobag a été un des secteurs d’activité les plus touchés par une baisse d’activité pendant la crise sanitaire de 2020. En outre, la population active qui réside dans ce bassin d’emploi est caractérisée par un taux de personnes peu ou pas diplômées plus important que la moyenne régionale. Il ressort également des pièces du dossier que, alors que le taux national de chômage des actifs sans diplôme est particulièrement élevé, en l’espèce 13,9% en 2020, et que les actifs âgés privés d’emploi sont les plus touchés par le chômage de longue durée, les 48 salariés licenciés par la société Aérobag occupaient des emplois de manutentionnaire, ne nécessitant pas de diplôme, et avaient un âge élevé, 50 % d’entre eux ayant plus de 45 ans. Dans ces conditions, en estimant que, par son ampleur, le licenciement collectif auquel a procédé la société Aérobag affectait l’équilibre du bassin d’emploi concerné, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions du code de travail citées ci-dessus, relative à l’obligation de revitalisation des territoires.
8. Il résulte de ce l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société Aérobag doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Aérobag est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Aérobag et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.
Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
F. BouchetLe président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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