Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2406553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406553 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 28 novembre
2024, non communiquéBddine A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient que son titre de séjour était valable « du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2023 » alors que ce dernier était valable du 21 décembre 2019 au 20 décembre 2023 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle ;
— c’est à tort que la préfète de l’Essonne lui a opposé la fraude pour refuser de renouveler son titre de séjour ;
— c’est à tort que la préfète de l’Essonne s’est estimée liée par la fraude pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour sur laquelle elle repose ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle repose ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— et les observations de Me Borsali, substituant Me Mileo, représentant M. A. Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 3 juin 1990, est entré en France le 21 décembre 2019 sous couvert d’un visa « passeport talent » valable jusqu’au 15 mars 2020. Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent carte bleue européenne » valable du 21 décembre 2019 au 20 décembre 2023 lui a ensuite été délivrée. Le 3 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de l’Essonne. Par un arrêté du 2 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
1.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». En outre, selon l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ». Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. »
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent carte bleue européenne » de
M. A, la préfète de l’Essonne a retenu que celle-ci avait été obtenue par fraude dès lors que sa délivrance était intervenue postérieurement au licenciement économique de l’intéressé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 21 décembre 2019 afin d’y exercer une activité salariée en contrat à durée indéterminée auprès de la société Agiline Group à compter du 2 janvier 2020. Si M. A a fait l’objet d’un licenciement économique le 3 avril 2020 en raison des difficultés sur le marché de l’emploi liées à la pandémie de Covid 19, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle, dont la validité courait du 21 décembre 2019 au 20 décembre 2023, lui ait été délivrée postérieurement à son licenciement. Ainsi, c’est à tort que la préfète de l’Essonne a retenu, pour en refuser le renouvellement, que ce titre de séjour avait été obtenu par fraude.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifiéBEddine A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller, Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GhiandoniLe président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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