Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 déc. 2025, n° 2515371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 novembre 2025, N° 2514045 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2514045 du 14 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de proposer à M. A… un hébergement d’urgence, dans un délai de 48 heures à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A…, représenté par la société Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2514045 du 14 novembre 2025 en augmentant l’astreinte au montant de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre intérêt légaux ;
3°) de liquider l’astreinte prononcée par cette ordonnance, outre intérêt légaux ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’en dépit de l’injonction prononcée, aucun hébergement d’urgence ne lui a été proposé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit procédé à la liquidation définitive de l’astreinte, en faisant valoir que M. A… a intégré, le 2 décembre 2025, le CHU Gabriel Rosset situé à Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, prononcée par l’article 1er de l’ordonnance n° 2514045 du 14 novembre 2025, s’applique également au présent litige d’exécution qui intervient en conséquence de cette décision de justice. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre une nouvelle fois M. A… au bénéfice provisoire de cette aide.
Sur les demandes d’exécution et de liquidation :
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Il résulte des dispositions que, lorsque l’ordonnance faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a exécuté l’ordonnance du 14 novembre 2025 en orientant M. A… vers le CHU Gabriel Rosset situé à Lyon, lequel a intégré cet hébergement le 2 décembre 2025. Compte tenu de cette exécution, et quand bien même elle le fût avec retard, il n’y a pas lieu d’édicter de nouvelles mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, non plus, de procéder à la liquidation de l’astreinte qui a été prononcée à titre provisoire en l’absence de précision contraire, en application des dispositions de l’article L. 911-7 du même code.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le surplus des conclusions de la requête
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’édicter de nouvelles mesures d’exécution de l’ordonnance du 14 novembre 2025 ni de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par cette ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Permis de démolir ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Infraction ·
- Abroger ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Inexecution ·
- Étranger ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Cyclone ·
- Juge des référés ·
- Frontière
- Délibération ·
- Service public ·
- Contrats ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Délégation ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Servitude ·
- Voie publique ·
- Commune ·
- Logement ·
- Accès
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Référé
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Bâtiment ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Administration fiscale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Obligation ·
- Code du travail ·
- Île-de-france ·
- Équilibre ·
- Licenciement collectif ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Passeport ·
- Séjour des étrangers ·
- Fraudes ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.