Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 oct. 2025, n° 2515947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, une date de rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour et que l’absence de document établissant la régularité de son séjour l’expose au risque de perdre son emploi ;
- la condition d’utilité est remplie, dès lors que la mesure sollicitée lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien a déposé le 4 juillet 2025 un dossier sur le site « démarches simplifiées » en vue de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Faute de retour sur cette démarche, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il est constant que M. B… a déposé sur le site « demarches-simplifiees » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de renouvellement de son titre de séjour et sollicité un rendez-vous pour l’enregistrement de cette demande le 4 juillet 2025. La validité de ce titre est cependant arrivée à terme le 17 septembre 2025 sans que M. B… soit convoqué pour l’enregistrement de sa demande. Compte tenu de ces éléments ainsi que de l’urgence présumée et non démentie par les éléments de l’instruction de la situation de M. B…, les conditions d’utilité et d’urgence de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont remplies. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ou serait susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B… en préfecture en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement du titre de séjour, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Toujas, avocate de M. B…, d’une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Toujas, avocate de M. B…, une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Toujas et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de la Seine-Saint-Denis et au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Inexecution ·
- Étranger ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Cyclone ·
- Juge des référés ·
- Frontière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Service public ·
- Contrats ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Délégation ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Assesseur ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Référé
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Bâtiment ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Administration fiscale
- Maire ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Permis de démolir ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Infraction ·
- Abroger ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Obligation ·
- Code du travail ·
- Île-de-france ·
- Équilibre ·
- Licenciement collectif ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Passeport ·
- Séjour des étrangers ·
- Fraudes ·
- Autorisation provisoire
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Servitude ·
- Voie publique ·
- Commune ·
- Logement ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.