Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2207440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 mars 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 septembre 2022, 2 novembre 2023 et 3 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Robiquet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Bapaume à lui verser la somme totale de 115 157, 59 en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision implicite de refus de réintégration à l’issue d’une période de disponibilité ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bapaume la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Lille ayant considéré que le centre hospitalier de Bapaume était tenu de le réintégrer et ayant annulé la décision implicite de refus de réintégration, cet établissement a commis une faute en ne le réintégrant pas et cette faute ouvre droit à indemnisation du préjudice subi ;
- il a droit à la réparation intégrale de la perte de rémunération subie entre le 1er janvier 2018 et le 31 mai 2018, soit 7 250, 96 euros, incluant l’indemnité de sujétion spécifique conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 1er août 1990 ainsi que la prime de chaussures ;
- s’agissant de la liquidation anticipée de sa pension de retraite il a droit à l’indemnisation correspondant à la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019 pour un montant de 19 470, 63 euros ou, subsidiairement, dans le cas où le tribunal prendrait en compte la période du 1er juin 2018 au 13 mai 2019 comme évoqué par le centre hospitalier, le préjudice s’établirait à la somme de 11 557,73 euros ;
- il a subi un préjudice d’un montant de 83 436 euros résultant de l’absence de surcote de sa pension de retraite ou, en tout état de cause, en l’absence de surcote, d’un montant de 23 256 euros résultant de l’impossibilité de bénéficier d’une retraite à taux plein ;
- il a droit à l’indemnisation de son préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2023, 16 novembre 2023 et 6 décembre 2023, le centre hospitalier de Bapaume, représenté par la SCP Lyon-Caen &Thiriez, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de l’indemnité allouée à M. A… à la somme de 4 074,36 euros et de rejeter le surplus de la requête ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant de la perte de rémunération entre le 1er janvier 2018 et le 31 mai 2018, M. A… a seulement droit à la somme de 4 074,36 euros en prenant en compte son traitement net et la somme de 1 702 euros versée au requérant par le comité de gestion des œuvres sociales (CGOS) ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 60-1302 du 5 octobre 1960 ;
- le décret n° 90-693 du 1er août 1990 ;
- l’arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l’Etat ; soit on cite les titres complets de tous les textes ici, soit on le fait dans le corps des motifs
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a exercé en qualité d’infirmier avant de rejoindre les effectifs du centre hospitalier de Bapaume le 1er août 2006 pour occuper les fonctions de cadre de santé. A compter du 1er novembre 2007, il a été nommé dans le grade de cadre supérieur de santé au sein de l’hôpital. Alors qu’il était placé en disponibilité d’office, il a sollicité, par courrier du 28 février 2018, sa réintégration sur le poste de cadre supérieur de santé à compter du 1er janvier 2018. Par un jugement du 11 mars 2021, définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite par laquelle le directeur a rejeté sa demande de réintégration. Par un courrier du 28 mai 2021, reçu le 2 juin suivant, M. A… a saisi le centre hospitalier de Bapaume d’une demande indemnitaire préalable aux fins d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de refus de réintégration. Par une décision en date du 22 mars 2022, le centre hospitalier de Bapaume lui a proposé une indemnisation à hauteur de 6 086 euros. Par courrier du 31 mai 2022, notifié le 2 juin suivant, M. A… a rejeté cette proposition et a ramené le montant de sa demande indemnitaire à la somme de 175 132,21 euros. En l’absence de réponse à cette demande, M. A… demande au tribunal de condamner l’établissement à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision implicite de refus de réintégration à l’issue d’une période de disponibilité prise par le centre hospitalier de Bapaume.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Bapaume :
L’illégalité d’une décision de l’administration est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de l’instruction que, par un jugement définitif du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a jugé que la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bapaume a refusé de réintégrer M. A… sur un poste de cadre supérieur de santé vacant depuis le 1er janvier 2018 était entachée d’illégalité interne, et l’a annulée. Par suite, en refusant de réintégrer M. A… sur ce poste de cadre supérieur de santé au 1er janvier 2018, le centre hospitalier de Bapaume a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la perte de rémunération :
Le fonctionnaire qui a été illégalement maintenu en disponibilité a droit, en l’absence de service fait, non à la perception de son traitement mais à la réparation intégrale de son préjudice évalué sur la base de ce traitement dont il convient de déduire les rémunérations qu’il a pu percevoir au cours de la période. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d’expiration du délai raisonnable dont disposait l’administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Par ailleurs, les revenus de remplacement dont a bénéficié le fonctionnaire doivent être déduits.
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le montant net mensuel du traitement perçu par M. A… au mois de novembre 2015 s’élevait à 2 737,17 euros hors prime de chaussures et indemnité de sujétion spéciale.
Aux termes de l’article 1er du décret du 5 octobre 1960 relevant le taux de l’indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires et agents de l’Etat : « Le taux de l’indemnité de chaussures et de petit équipement allouée par les textes en vigueur à diverses catégories de personnel de l’Etat est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 18 mars 1981 : « Indemnité de chaussures et de vêtement de travail. / Une indemnité spéciale est allouée aux agents dont les fonctions entraînent une usure anormalement rapide des chaussures ou des vêtements de travail sans que ceux-ci soient fournis par l’établissement employeur ».
Si M. A… soutient, sans être contesté, que son traitement comprenait une indemnité de chaussures d’un montant mensuel de 2.73 euros, toutefois cette indemnité est, en application de l’article 10 précité de l’arrêté du 18 mars 1981, allouée aux agents dont les fonctions entraînent une usure anormalement rapide des chaussures sans que celles-ci soient fournies par l’établissement employeur. Par suite, elle est seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et ne peut entrer dans le montant de l’indemnité due à M. A… en application du principe énoncé au point 4.
Aux termes de l’article 1er du décret du 1er août 1990 relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière dans sa version alors applicable : « Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l’exception des personnels de direction et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d’une indemnité de sujétion spéciale ». Selon l’article 2 du même décret : « Le montant mensuel de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est égal aux 13/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l’indemnité de résidence servis aux agents bénéficiaires ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « L’indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement, à terme échu. Elle suit le sort du traitement et ne peut être réduite que dans la proportion où le traitement lui-même est réduit ».
M. A… soutient, sans être contesté, que son traitement comprenait une indemnité de sujétion spéciale d’un montant mensuel de 247,87 euros. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Bapaume, cette indemnité, qui suit le sort du traitement selon l’article 3 précité du décret du 1er août 1990, n’est pas destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Par suite, M. A…, qui a été privé, par la faute commise, d’une chance sérieuse d’en bénéficier, est fondé à demander l’intégration du montant de cette indemnité dans l’indemnisation lui étant due.
Il résulte de l’instruction que le montant mensuel du traitement net, indemnité de sujétion spéciale comprise, dont M. A… a été privé s’élève, compte tenu de ce qui précède, à 2 985, 04 euros. En conséquence, sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018, date de son admission à la retraite, le montant des traitements dont il a été privé s’élève à la somme de 14 925, 20 euros dont il convient de déduire les allocations de retour à l’emploi (7 687,89 euros) et l’allocation de 1 702 euros provenant du CGOS perçues par M. A… sur la même période. M. A… établit dès lors avoir subi, du fait de la faute commise par le centre hospitalier, une perte de rémunération de 5 535, 31 euros.
S’agissant de la liquidation anticipée de la pension de retraite :
A supposer même que M. A… ait déposé sa demande d’admission à la retraite non pas le 28 mai 2018 mais le 29 mai 2018, date à laquelle le juge des référés a rejeté sa requête tendant à obtenir la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de réintégration, en tout état de cause, le dépôt de cette demande, librement formée par M. A…, puis son admission à la retraite à un taux inférieur au taux plein compte tenu du nombre de trimestres cotisés, à compter du 1er juin 2018, ne présentent pas de lien de causalité direct avec la faute commise par le centre hospitalier de Bapaume en ayant implicitement refusé de faire droit à sa demande de réintégration. Par suite le requérant n’est pas fondé à demander la réparation des préjudices qui auraient résulte de ces conditions d’admission à la retraite.
S’agissant de la minoration de la pension de retraite :
D’une part, M. A… sollicite l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité d’avoir pu bénéficier d’une retraite à taux plein. Toutefois, cette demande n’est pas distincte du préjudice tiré de la liquidation anticipée de la pension de retraite sur lequel il est statué au point précédent.
D’autre part, si le requérant soutient que la faute du centre hospitalier l’aurait privé de la possibilité d’exercer ses fonctions jusqu’au 31 décembre 2019, et par suite de bénéficier d’une surcote de pension de retraite de 10 %, il ne l’établit pas dès lors qu’il n’est pas certain qu’il aurait été admis à poursuivre son activité au-delà de la limite d’âge, fixée pour lui au 13 mai 2019, cette poursuite ne constituant pas un droit.
S’agissant du préjudice moral :
M. A… établit que la faute commise par le centre hospitalier de Bapaume, qui l’a empêché de reprendre son activité professionnelle et l’a contraint à des procédures administratives et contentieuses, lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en fixant l’indemnité due à ce titre à la somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Bapaume à lui verser la somme totale de 6 535, 31 euros.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bapaume le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier de Bapaume la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Bapaume est condamné à verser à M. A… la somme de 6 535, 31 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bapaume versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier de Bapaume.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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