Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2302233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nice,
(1ière chambre)Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2023 et 4 août 2025, Mme A… B… représentée par Me Baheux doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de suspension prise par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice le 13 mars 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de suspension prise par le centre hospitalier universitaire de Nice est entachée d’illégalité, dès lors qu’elle exige une condition ne figurant pas dans la loi ;
- elle a subi un préjudice matériel et un préjudice moral et elle demande réparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Broc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la mise de Mme B… une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requérante n’a pas lié le contentieux ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n°2022-1097 du 30 juillet 2022 ;
- le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Gillet, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… exerce les fonctions de manipulatrice en électroradiologie médicale titulaire, au centre hospitalier universitaire de Nice. Par une décision du 14 avril 2023, notifiée le 18 avril suivant, elle a été suspendue de ses fonction par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice en l’absence de schéma vaccinal complet contre le virus responsable de l’épidémie de Covid-19. Elle demande au tribunal d’annuler cette décision de suspension et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 5.000 € en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable au litige : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid 19:/ 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ; (…) II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1° ». Il ressort de ces dispositions que pour être en situation régulière vis-à-vis de l’obligation vaccinale, le professionnel de santé doit soit justifier d’un certificat de statut vaccinal, lequel est considéré comme complet du fait de l’administration de plusieurs doses, par dérogation, justifier d’un certificat de rétablissement consécutif à une contamination par la covid-19, dont la durée de validité est fixée à 4 mois à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test , soit, présenter une contre-indication médicale reconnue.
3. Il est constant que Mme B… a communiqué, avant la prise de la décision de suspension attaquée, un certificat de rétablissement du 13 mars 2023, lequel était valide jusqu’au 13 juillet 2023. La requérante justifiait ainsi d’une situation régulière vis-à-vis de l’obligation vaccinale contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée. S’il ressort de l’échange de courriels que le service des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nice estimait que cette production était insuffisante au motif que Mme B… aurait dû justifier également d’une dose supplémentaire de vaccin conformément aux dispositions du a) du 1° de l’article 2 du décret du 30 juillet 2022, une telle interprétation, qui ne ressort pas expressément des motifs de la décision attaquée, est inopérante dès lors que ces dispositions ne concernaient pas la situation de la requérante qui justifiait d’un certificat de rétablissement en cours de validité. Au surplus, le certificat de Mme B… était toujours valide à la date de sa réintégration. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et que la décision de suspension prise à son encontre est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
5. Le centre hospitalier universitaire de Nice fait valoir que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… sont irrecevables, dès lors que celle-ci n’a pas lié le contentieux en lui adressant une demande indemnitaire préalable. La requérante, qui n’a pas répondu à cette fin de non-recevoir, ne démontre pas avoir saisi le centre hospitalier universitaire de Nice d’une telle demande. Dès lors, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 1.000 € à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
7. En revanche, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au centre hospitalier universitaire de Nice la somme demandée sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de suspension du 14 avril 2023 est annulée.
Article 2 : La somme de 1.000 € sera versée par le centre hospitalier universitaire de Nice à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2022-1097 du 30 juillet 2022
- Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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