Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2209376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 juillet 2022, le 15 juillet 2025, le 1er septembre 2025 et le 30 septembre 2025, Mme B… H…, représentée par Me Herren, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision qui lui a été notifiée le 16 mai 2022 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de faire droit à sa demande d’allocation temporaire d’invalidité du 21 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui attribuer une allocation temporaire d’invalidité et de lui verser la somme due à ce titre sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 27 septembre 2016, puis de 30 % à compter du 29 septembre 2020 dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficie d’une délégation du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour ce faire qui soit régulière ;
- elle a été prise en méconnaissance du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les qualités et fonctions de son signataire ne ressortent pas des mentions entourant sa signature ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle la prive rétroactivement du droit à l’allocation temporaire d’activité ouvert pour la maladie professionnelle du 27 juillet 2014 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’ayant été reconnue victime d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10%, elle a droit au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité au regard de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, si elle n’a pas repris son activité, ce n’est pas de son fait, cette situation résultant de la faute de son employeur qui ne l’a pas reclassée et d’une maladie extérieure aux maladies professionnelles reconnues imputables au service ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2023 et le 30 août 2025, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme H… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Saint-Nazaire, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Herren, représentant Mme H….
Considérant ce qui suit :
Mme H…, aide-soignante titulaire au centre hospitalier de Saint-Nazaire, a été placée en congé de maladie pour un accident du travail ayant généré une maladie imputable au service à compter du 28 juillet 2014. Cette maladie professionnelle a été consolidée à la date du 27 septembre 2016 et lui a causé une incapacité permanente partielle évaluée au taux de 15 %. L’arrêt de maladie a été prolongé à plusieurs reprises et de manière continue à compter du 31 décembre 2014. À partir du 21 décembre 2016, une deuxième maladie professionnelle a affecté Mme H…. Consolidée le 29 septembre 2020, cette maladie a généré un taux d’incapacité permanente partielle de 15%. Après avis de la commission de réforme ayant constaté son inaptitude définitive à l’exercice de toutes fonctions, Mme H… a été admise d’office à faire valoir ses droits à la retraite et radiée des cadres à compter du 1er novembre 2022 en raison de son invalidité. Par une décision notifiée le 16 mai 2022, le responsable du service « Actifs risques professionnels » de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d’invalidité au titre des deux maladies professionnelles. Par la présente requête, Mme H… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2021 régulièrement publié le même jour, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, M. A… F…, a donné délégation de signature à M. C… D…, directeur de la direction des politiques sociales pour signer tous actes dans la limite des attributions de cette direction. Par un arrêté du 1er avril 2022 régulièrement publié le 2 avril 2022 sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations, M. C… D… a subdélégué sa signature à M. E… G…, responsable du service « Actifs risques professionnels » et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer « tous actes, dans la limite des attributions de la direction de la gestion ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme maquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
Si la requérante soutient que la décision attaquée ne fait pas apparaître la qualité du signataire de la décision litigieuse, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’elle comporte la mention, en caractères lisibles, de ce qu’elle a été signée par M. E… G…, ce qui permettait d’identifier sans ambiguïté son auteur.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle est fondée sur le motif tiré de ce qu’alors que l’état de santé de Mme H… a été déclaré consolidé le 27 septembre 2016 pour la maladie du 28 juillet 2014, et le 29 septembre 2020 pour la maladie du 21 décembre 2016, elle n’a pas repris ses fonctions et ainsi ne remplit pas les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 pour bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité. Dès lors, elle énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé / (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce même décret : « (…) Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. » Aux termes de l’article 7 du même décret : « L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 3, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé de l’intéressé. » Enfin, aux termes de l’article 10 du même décret : « En cas de survenance d’un nouvel accident ouvrant droit à allocation et sous réserve qu’une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l’article 3, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l’ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans avec une date de jouissance fixée conformément à l’article 7 et les droits du fonctionnaire sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues par l’article 9. »
En invoquant le principe de non-rétroactivité des actes administratifs pour contester la légalité de la décision attaquée, Mme H… doit être regardée comme soutenant que cette décision, qui répond à la demande d’avis conforme adressée par le centre hospitalier de Saint-Nazaire à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de l’instruction de la demande d’allocation temporaire d’invalidité qu’elle a formulée le 1er septembre 2021, la prive d’un droit à l’allocation temporaire d’invalidité qui résulterait d’une demande d’avis qu’aurait formulée le centre hospitalier de Saint-Nazaire dans le cadre de l’instruction d’une demande qu’elle aurait présentée le 29 avril 2017 pour la maladie à l’origine du congé ayant débuté le 27 juillet 2014. Toutefois, aucun texte ou principe ne fixe de délai pour l’instruction d’une demande d’allocation temporaire d’invalidité, l’article 3 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 précité déterminant seulement un délai de recevabilité de la demande, opposable à l’agent, pour saisir son employeur. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, qui permet seulement d’établir que le centre hospitalier de Saint-Nazaire, par un courrier du 13 septembre 2021, a adressé à Mme H… un formulaire de demande daté au 20 juillet 2015, qu’elle a refusé de signer, et que par un message électronique du 4 octobre 2021, la direction des ressources humaines du centre hospitalier l’a informée que cette demande a été traitée en 2017, que cette dernière, ainsi que Mme H… l’allègue, a été transmise à la date indiquée par son employeur à la Caisse des dépôts et consignations. Enfin, il résulte de l’instruction que la Caisse des dépôts et consignations, saisie par le centre hospitalier de Saint-Nazaire de la demande formulée par Mme H… le 1er septembre 2021, a procédé, en application de l’article 10 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 précité, à l’instruction d’une seule demande d’allocation temporaire sollicitée sur le fondement de deux maladies professionnelles distinctes et ne s’est pas prononcée rétroactivement sur la demande formulée en 2017. Par suite, le moyen tiré du caractère rétroactif de la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions du décret du 2 mai 2005 précitées que le fonctionnaire qui justifie d’une invalidité permanente résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d’un placement en congé de maladie pour un autre motif a droit au versement de l’allocation temporaire d’invalidité à compter de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé s’il formule une demande en ce sens dans l’année qui suit cette constatation. Il en va de même dans le cas où un fonctionnaire justifie d’une invalidité permanente résultant d’une maladie professionnelle et qu’il ne peut reprendre ses fonctions pour un autre motif que la pathologie imputable au service.
Il est constant que Mme H… a été placée de manière continue en arrêt de travail à la suite de la maladie professionnelle du 28 juillet 2014 et de la maladie professionnelle du 21 décembre 2016, qu’elle a été maintenue en position d’activité jusqu’au 1er novembre 2022, et qu’elle a été mise à la retraite d’office à sa demande sans avoir repris effectivement l’exercice de ses fonctions à l’issue de son congé de maladie ayant débuté le 28 juillet 2014. D’une part, Mme H… soutient qu’elle n’a pas pu reprendre ses fonctions en raison de diligences insuffisantes de son employeur dans le cadre de la procédure de reclassement. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Saint-Nazaire a engagé, dès l’année 2017, une procédure de reclassement de l’intéressée et qu’il lui a proposé en décembre 2017 deux postes pour lui permettre de reprendre ses fonctions en tenant compte de son incapacité à occuper un poste d’aide-soignante, le premier comme agent de cafétéria à mi-temps et le second comme agent d’accueil et de standard téléphonique de nuit. Si le poste d’agent de cafétéria, dès lors qu’il implique le port de charges lourdes, était inadapté à l’état de santé de Mme H…, celle-ci, qui s’est bornée en réponse à la seconde proposition à demander à son employeur un emploi au standard téléphonique de jour par un courrier du 15 janvier 2018, n’établit ni même n’allègue que le poste d’agent d’accueil et de standard téléphonique de nuit n’était pas compatible avec son état de santé. Ainsi, Mme H… n’établit pas qu’elle n’a pu reprendre ses fonctions du fait du manque de diligences de son employeur dans le cadre de la procédure de reclassement. Par suite, et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à soutenir que l’échec de la procédure de reclassement constitue un motif extérieur aux pathologies imputables au service l’ayant empêchée de reprendre ses fonctions.
D’autre part, Mme H… soutient également que les céphalées invalidantes chroniques auxquelles elle a été sujette à partir de 2016 et la malformation anévrismale du polygone de Willis révélée par un IRM encéphalique réalisé le 8 mars 2017 constituent une cause extérieure à ses maladies professionnelles ayant justifié son placement en arrêt de maladie qui l’a empêchée de reprendre ses fonctions. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’eu égard aux expertises médicales produites et à l’attestation du centre hospitalier de Saint-Nazaire du 14 août 2022, qui indique que les arrêts de travail de Mme H… depuis le 28 juillet 2014 sont la conséquence des maladies professionnelles du 28 juillet 2014 et du 21 décembre 2016, son inaptitude à l’exercice de toutes fonctions et sa radiation des cadres à compter du 1er novembre 2022 ne sont dues qu’aux séquelles de ces maladies professionnelles à l’exclusion de toute autre cause extérieure. Par suite, Mme H… n’est pas fondée à soutenir que les céphalées et la malformation anévrismale constituent un motif extérieur aux pathologies imputables au service l’ayant empêchée de reprendre ses fonctions. Dès lors, Mme H… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
Le droit à l’allocation d’une pension constitue, pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, un bien au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que Mme H… ne bénéficie d’aucun droit acquis au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité et qu’au regard de ces conditions d’attribution, elle n’était pas susceptible de former une espérance légitime de l’obtenir. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme H… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme H… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… H…, au centre hospitalier de Saint-Nazaire et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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