Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, prés., magistrat désigné r.778-3, 19 mars 2026, n° 2507723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505864 du 24 septembre 2025, le tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a fait injonction au préfet de la Haute-Garonne d’assurer l’accueil de Mme B… épouse C… dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête n°2507723 enregistrée le 31 octobre 2025 Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de procéder à la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 24 septembre 2025 pour la période comprise entre le 29 octobre 2025 et la date de la présente décision ;
3°) de porter le montant de l’astreinte journalière à 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’ordonnance du tribunal n’a toujours pas été exécutée, aucune offre ne lui ayant été adressée depuis l’ordonnance de la présidente du tribunal alors qu’elle est mère d’un enfant né le 18 août 2022 qu’elle élève avec son époux sans avoir de solution d’hébergement stable.
Le préfet de la Haute-Garonne auquel la procédure a été communiquée le 31 octobre 2025 n’a pas produit d’observation.
Mme B… épouse C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Billet-Ydier, présidente,
- et les observations de Me Bachelet, représentant Mme B… épouse C…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Mme B… épouse C… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 30 octobre 2025 et cette demande n’a pas encore été examinée. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « II. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / (…) Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive (…) ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. /Cette part est affectée au budget de l’Etat. »
5. Enfin, aux termes de l’article R. 441-16-2 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation, lorsqu’elle détermine en application du II de l’article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu’il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer (…), de l’état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d’activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer (…) ».
6. Il résulte enfin des dispositions de l’article R. 441-16-3 du même code que le refus, sans motif sérieux, d’une proposition de logement adaptée n’est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation que pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
7. Par une ordonnance en date du 24 septembre 2025, le tribunal a prononcé une astreinte de 30 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la Haute-Garonne ne justifiait pas avoir, passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’attribuer à Mme B… épouse C… un logement adapté à ses besoins et capacités.
8. Par une ordonnance n°2505864 en date du 20 janvier 2026, le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2505864 du 24 septembre 2025 au motif que la requérante était logée depuis le 15 décembre 2025 dans une résidence hôtelière à vocation sociale Résidis et que le préfet de la Haute-Garonne devait ainsi être regardé comme ayant exécuté l’injonction décidée par cette ordonnance. Par suite, dans cette présente instance il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bachelet, avocate de Mme B… épouse C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bachelet de la somme de 400 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2505864 du 24 septembre 2025.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bachelet la somme de 400 (quatre cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Bachelet et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Michelle Paradis
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe,
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