Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 juil. 2025, n° 2411099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411099 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté le recours préalable obligatoire formé le 28 décembre 2023 contre la décision du 9 août 2023 rejetant sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement. Par un courrier du 25 février 2025, dont il a accusé réception le 27 février 2025, le tribunal a invité M. B à faire état de sa volonté de maintenir sa requête, par application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et l’a informé des conséquences en cas d’absence de réponse. M. B n’a pas répondu à ce courrier. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille le 8 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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