Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2300335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, Mme C A épouse D, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant l’instruction de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse D ne sont pas fondés.
Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse D, ressortissante kosovare née le 11 août 1989, est entrée en France selon ses dires le 18 mars 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté les demandes de protection internationale de l’intéressée. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 10 août 2022. Par un arrêté du 16 novembre 2022 dont Mme A épouse D demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
2. En premier lieu, Mme A épouse D soutient que l’arrêté est insuffisamment motivé en fait dès lors qu’il ne fait pas état de sa situation familiale. Toutefois, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, précise les dispositions légales sur lesquelles elle s’appuie et rappelle les principaux éléments de la situation administrative de Mme A épouse D. Par suite, le préfet de la Moselle a suffisamment motivé son arrêté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 431-7 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
4. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 3 ci-dessus, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A épouse D, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A épouse D s’est vue remettre le 11 avril 2019, à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, la notice d’information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l’examen par la France d’une demande d’asile, en langue albanaise. Dans ces conditions, le délai de deux mois susmentionné était opposable à Mme A épouse D et le préfet de la Moselle pouvait, en l’absence de circonstances nouvelles, rejeter sa demande de titre de séjour.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. Mme A épouse D soutient être entrée en France en 2019 pour rejoindre son mari, être mère de deux enfants nés en France et que son époux occupe un emploi en qualité de manœuvre. Il ressort des pièces du dossier que les autorités en charge de l’asile ont rejeté les demandes de protection internationale de l’intéressée, qu’il n’est pas établi ni même allégué que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans son pays d’origine. Enfin, il n’est pas contesté que l’intéressée peut bénéficier du regroupement familial. Par suite, Mme A épouse D ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 précité ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A épouse D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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