Rejet 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 août 2025, n° 2514870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec une autorisation de travail ou, à défaut, un titre provisoire de séjour.
Elle soutient que :
— à défaut de détenir un justificatif de séjour en cours de validité, son contrat de travail a été suspendu et le versement de sa rémunération interrompu ;
— le silence gardé par l’administration sur sa demande porte une atteinte grave à ses droits et la place dans une situation d’insécurité administrative et professionnelle, la continuité de son parcours académique et professionnel étant compromise alors que son contrat d’apprentissage doit débuter le 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B, ressortissante brésilienne née le 30 août 1996, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 9 août 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 15 mai 2025. Si la requérante invoque les conséquences de l’absence de délivrance par l’administration d’un document de séjour sur sa situation personnelle et en particulier sur la poursuite de ses études, elle ne justifie pas de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 1.
4. S’il est loisible à Mme B, si elle s’y croit fondée et recevable, de contester par la voie d’un recours pour excès de pouvoir le cas échéant assorti d’une demande de suspension, la décision refusant implicitement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, voire un titre de séjour, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 août 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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