Annulation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 2 févr. 2023, n° 2101679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, Mme B A, représentée par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Puy-de-Dôme de lui en avoir communiqué les motifs alors qu’elle en avait fait la demande ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Kiganga, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne entrée en France le 8 avril 2016, a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 15 mars 2018 et le 9 octobre 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile (Cnda) le 23 avril 2019. Par un courrier du 13 janvier 2020 reçu le 15 janvier suivant, elle a sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision portant rejet implicite de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ». Aux termes de l’article 7 de la même ordonnance : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er () ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale par un courrier du 13 janvier 2020 reçu le 15 janvier suivant. Par un courrier du 19 octobre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué à Mme A que son dossier était incomplet et lui a demandé de produire plusieurs documents. Par un courrier du 8 décembre 2020 reçu le 9 décembre 2020, Mme A a transmis les documents sollicités par le préfet. Il se déduit du courrier adressé à la requérante par le préfet du Puy-de-Dôme le 28 avril 2021 que le dossier de Mme A a été considéré comme complet à la date du 9 décembre 2020. Par suite, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 9 avril 2021, peu importe à cet égard que le préfet a indiqué à Mme A dans son courrier précité du 28 avril 2021 que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour était en cours d’instruction.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
5. La décision portant refus de séjour est au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Malgré la demande présentée par courrier le 13 avril 2021 par Mme A, par l’intermédiaire de son conseil, en application de l’article L. 232-4 du code précité, et reçue par les services de la préfecture le 14 avril 2021, le préfet du Puy-de-Dôme ne lui a pas communiqué les motifs de la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, ainsi que le soutient la requérante, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale pour n’avoir pas été motivée.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite, née le 9 avril 2021, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que réclame Mme A au profit de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le rapporteur,
J-M. C
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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