Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 11 févr. 2026, n° 2501125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, et un mémoire ampliatif, enregistré le 9 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a décidé sa remise aux autorités grecques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures et de ses observations à l’audience, que :
- le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- cette décision est intervenue en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- elle se fonde sur un refus de séjour illégal en ce que ce dernier méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de séjour implicite est illégal dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande ;
- la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa réadmission en Grèce est en tout état de cause impossible, notamment dès lors qu’elle disposait d’une autorisation de séjour et justifiait d’une présence de plus de six mois sur le territoire français à la date de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Corrèze conclut
au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me d’Allivy Kelly, substituant Me Ouangari, représentant Mme C… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante congolaise née le 4 novembre 1989 à Kinshasa, a quitté son pays d’origine selon ses affirmations le 10 janvier 2017, accompagnée de ses trois enfants mineurs nés respectivement en 2008 et 2013, et a obtenu une protection internationale en Grèce avant de présenter une demande d’asile en France qui a été rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 septembre 2024, contre laquelle l’intéressée a formé un recours enregistré le 1er novembre 2024 pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Le 16 juillet 2024, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur laquelle l’administration a conservé le silence. Mme C… B… a formé un recours contentieux contre la décision implicite de rejet née de ce silence. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Corrèze a ordonné sa remise aux autorités grecques, au vu de l’accord de celles-ci. Mme C… B… demande l’annulation de cette mesure.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
Il ressort des termes du dispositif de l’arrêté du 24 février 2025, éclairé par sa motivation, dont Mme C… B… demande l’annulation dans la présente instance, que, s’il a pour objet la remise de l’intéressée aux autorités grecques en vue de sa réadmission en Grèce où elle bénéfice d’une protection internationale, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée Mme C… B…. Il suit de là que le préfet de la Corrèze a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 du présent jugement, par ailleurs expressément visées dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2025-013 du 10 février 2025, à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Contrairement à ce qu’allègue la requérante, le champ ainsi défini de cette compétence inclut nécessairement, et sans qu’il soit besoin que les actes concernés fassent l’objet d’une énumération exhaustive et explicite, les décisions de remise d’un étranger aux autorités d’un Etat membre de l’Union européenne en application de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C… B…, à qui incombe la charge de la preuve en la matière, n’allègue pas même que les conditions d’exercice de cette délégation n’auraient pas été remplies. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige du 24 février 2025 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de Mme C… B… et vise les observations préalables de l’intéressée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que Mme C… B… a été munie d’attestations de dépôt d’une demande de titre de séjour dont la dernière en date, du 20 février 2025, justifiait de l’existence d’une telle demande jusqu’au 19 mai 2025 à l’appui de sa présence en France durant le temps de l’instruction de son dossier est sans incidence sur l’application, par la décision en litige, des dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui définissent un régime de remise aux autorités des pays qui y sont énumérés d’un étranger qui y justifie d’un droit au séjour mais ne remplit pas les conditions pour se maintenir en France indépendamment de toute demande de titre de séjour qu’elle ait pu présenter par ailleurs. Il suit de là que Mme C… B… ne peut dès lors utilement, d’une part, faire valoir qu’à la date de la décision en litige elle bénéficiait d’une telle attestation, laquelle en tout état de cause ne constitue pas un titre de séjour, d’autre part qu’elle se maintenait depuis plus de six mois sur le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme C… B…, ressortissante de la république démocratique du Congo, est entrée, selon ses déclarations notamment lors de son entretien à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), en Grèce le 2 juin 2017, où lui a été accordé le bénéfice d’une protection internationale en 2018. Le 18 janvier 2024, elle est entrée sur le territoire français, à l’âge de trente-quatre ans pour demander l’asile avec ses trois enfants mineurs. Elle fait valoir, à l’appui de sa requête, son état de santé et, selon ses déclarations, ses conditions de vie en Grèce. Toutefois, alors que l’ensemble de sa famille, dont sa fratrie et sa mère, réside en république démocratique du Congo, elle n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion particulière dans la société française, où elle est isolée, allophone et sans ressources ni hébergement stable, la seule scolarisation de ses enfants, même s’il ressort des témoignages produits au dossier qu’elle est réussie, ne pouvant en tenir lieu. Elle n’établit pas, par les documents qu’elle produit en ayant levé le secret médical, et notamment un bulletin d’hospitalisation en tout état de cause postérieur à l’intervention de la décision en litige, que son état de santé ne pourrait être pris en charge efficacement en Grèce où elle a obtenu le statut de réfugiée. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché à cet égard la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de Mme C… B….
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si Mme C… B… se prévaut de la méconnaissance de ces mêmes stipulations au bénéfice de ses enfants nés en 2008 et 2013 à Kinshasa et, après avoir été de 2017 à 2024 en Grèce, scolarisés respectivement à la date de la décision en litige en classes de première année de CAP de charpentier bois et de seconde professionnelle relation client pour les deux aînés, il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas reprendre leur scolarité en Grèce, où ils ont vocation, dans leur intérêt supérieur, à retourner vivre avec leur mère, sous le bénéfice de la protection internationale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de Mme C… B… doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…)». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’une part, Mme C… B… ne peut utilement invoquer l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de remise aux autorités grecques en faisant valoir des risques qu’elle encourrait dans son pays d’origine.
D’autre part, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Les articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la décision en litige rappellent le droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance, notamment, qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressée serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
Mme C… B… invoque avoir été abusée sexuellement, ainsi qu’une de ses filles, par un particulier pour motiver son départ de Grèce où elle bénéficie d’une protection internationale. Si elle dénonce, en les ayant notamment développés lors de son entretien à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, des faits qui, s’ils étaient avérés, pourraient constituer un traitement inhumain et dégradant, elle n’établit pas ses affirmations quant à la défaillance des autorités grecques dans l’effectivité de la protection, ainsi que l’a relevé l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 23 septembre 2024. Par ailleurs, il ressort également de son exposé lors du même entretien que les difficultés financières et de prise en charge sociale auxquelles elle a été confrontée en Grèce, comparativement à la prise en charge des demandeurs d’asile en France, sont susceptibles d’expliquer, au moins pour partie, sa migration en France.
Dans ces conditions, et en tout état de cause en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Grèce des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile et alors que l’intéressée n’établit pas d’élément particulier susceptible de justifier qu’elle serait soumise par défaillance des autorités dans cet Etat membre de l’Union européenne à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen de la requête tiré de ce que l’arrêté en litige serait intervenu en violation de ces stipulations doit être écarté.
Enfin, à l’appui du moyen de la requête, à le supposer opérant, tiré par voie d’exception de l’illégalité du rejet implicite opposé par le préfet de la Corrèze à sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée le 16 juillet 2024, Mme C… B… se borne à produire à l’instance, levant ainsi le secret médical, des documents médicaux dont il ne ressort pas que par ce rejet l’autorité préfectorale aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Dès lors, par les moyens de la présente requête, Mme C… B… n’établit pas l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Au demeurant, et en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement, la décision en litige dans la présente instance ne trouve pas son fondement dans ledit rejet. Par suite, Mme C… B… ne peut utilement, notamment par le moyen de légalité externe tiré d’un défaut de motivation invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité dudit rejet à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme C… B… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Ouangari.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. D…
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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