Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2302459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars et 9 octobre 2023 et 17 janvier 2024, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel la maire de la commune de Neyron s’est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société JSC France en vue de l’installation d’un relais de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Neyron, à titre principal, de délivrer à la société JSC France une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la déclaration préalable dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neyron le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le principe de mutualisation des antennes-relais constitue seulement un objectif, et non une obligation ; dès lors que ce principe est fixé par l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques, il ne peut fonder une décision d’opposition à déclaration préalable en vertu du principe d’indépendance des législations ; le secteur dans lequel est intégré le terrain d’assiette du projet ne présente aucun intérêt paysager particulier et l’impact visuel du projet sur celui-ci demeurera limité ;
- le terrain d’assiette du projet n’est concerné par aucune étude environnementale ;
- il n’est pas établi que la commune de Neyron a consulté la société Enedis concernant le raccordement de l’antenne relais projetée au réseau public d’électricité ; elle ne démontre donc pas avoir accompli les diligences appropriées afin que soit opposé le motif tiré de la nécessité de l’extension de ce réseau ;
- contrairement à ce qu’a exposé la maire de Neyron, le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans un couloir de l’aérodrome de Bron ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- les demandes de substitution de motifs opposées en défense doivent être rejetées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 12 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2024 et non communiqué, la commune de Neyron, représentée par Me Belluc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution des motifs opposés dans l’arrêté attaqué à ceux tirés de la méconnaissance :
* des articles AU1, AU2, AU13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
* de la servitude d’utilité publique au profit des armées couvrant le territoire communal ;
* des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et AU3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
* de l’obligation de mutualisation des sites radioélectriques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- et les observations de Me Millanvois pour la commune de Neyron.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 janvier 2023, la société JSC France a, pour le compte de la société SFR, déposé auprès des services de la commune de Neyron une déclaration préalable de travaux en vue de la création d’un relais de téléphonie mobile sur un terrain situé route de Rillieux, parcelle cadastrée section AB n° 530, classée en secteur 2AUx du plan local d’urbanisme communal. La société SFR demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel la maire de Neyron s’est opposée à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. » Aux termes de l’article A. 424-4 du même code : « (…) l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (…) ».
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions générales du code de l’urbanisme, du règlement du plan local d’urbanisme, et notamment sa partie applicable à la zone 2AUx, et celles du plan de prévention des risques naturels approuvé le 2 mars 2011. Toutefois, il n’indique pas précisément quels articles, parmi l’ensemble de ces dispositions, ont été opposés à l’appui des motifs de fait qui fondent la décision d’opposition à déclaration préalable contestée. La décision litigieuse ne mentionne donc pas les considérations utiles de droit qui en constituent le fondement et la société requérante est fondée à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus d’autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
5. Pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, la maire de Neyron a d’abord relevé que « deux antennes multi-opérateurs sont disponibles à proximité, veillant ainsi à protéger l’impact paysager et l’intégration environnementale ». Cependant, d’une part, ainsi que le fait valoir la société requérante, l’existence de deux antennes relais à proximité du terrain d’assiette du projet ne pouvait légalement justifier une décision d’opposition à déclaration préalable. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel se trouve le terrain d’assiette du projet, défini comme étant « à urbaniser » par le plan local d’urbanisme communal, est composé de bâtiments d’habitation et de stockage ne présentant pas d’homogénéité et n’est caractérisé par aucun intérêt paysager particulier auquel l’antenne relais projetée pourrait porter atteinte. En outre, si la commune de Neyron fait valoir en défense que ce motif est également justifié par la proximité immédiate entre le secteur dans lequel s’intègre le projet et un corridor écologique dans lequel le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de l’Agglomération lyonnaise préconise de limiter l’urbanisation, le contenu d’un tel document n’est pas opposable à une autorisation d’urbanisme et ne peut donc légalement fonder une décision d’opposition à déclaration préalable. La société requérante est, par conséquent, fondée à soutenir que ce premier motif d’opposition est illégal.
6. En troisième lieu, la maire de Neyron a ensuite indiqué dans l’arrêté contesté que l’espace dans lequel se trouve le terrain d’assiette du projet « a été identifié dans l’étude environnementale comme étant à préserver de toute construction ». Cependant, l’existence et le contenu d’une telle étude ne ressortent d’aucune des pièces du dossier. La société requérante est, par suite, fondée à soutenir que ce deuxième motif d’opposition est illégal.
7. En quatrième lieu, l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. ».
8. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
9. Pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, la maire de Neyron a également indiqué que « cette position d’antenne nécessite le financement d’une extension de réseau Enedis à la charge de la commune non prévue au programme ni au budget de voirie ». Toutefois, et comme le fait valoir la société SFR, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la commune de Neyron ait accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation concernant le raccordement du projet au réseau public d’électricité, et en particulier qu’elle ait consulté la société Enedis, gestionnaire de ce réseau, sur ce point. Si la commune de Neyron fait valoir en défense que la zone 2AU dans laquelle est classée le terrain ne peut, conformément à la définition qui en est donnée dans le règlement et le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, être ouverte à l’urbanisation qu’après la modification ou la révision de ce document, le seul renvoi à ces considérations générales ne saurait suffire à démontrer que la commune a accompli les diligences qui lui incombaient. Au regard de ces éléments, la société requérante est fondée à soutenir que ce troisième motif d’opposition est entaché d’illégalité.
10. En cinquième lieu, la maire de Neyron a exposé dans l’arrêté litigieux que « la parcelle se situe dans un couloir de l’aérodrome de Bron ». Cependant, à supposer que la parcelle soit située dans l’emprise d’un couloir de l’aérodrome de Bron ou du périmètre de la servitude aéronautique de dégagement de cet aérodrome, cette circonstance ne saurait, à elle seule, légalement fonder une décision d’opposition à déclaration préalable. Par suite, et dès lors que la commune de Neyron ne fait état d’aucune disposition qui serait méconnue par le projet sur ce point, la société SFR est fondée à soutenir que ce motif est illégal.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs :
11. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. En premier lieu, le préambule du chapitre III du règlement du PLU prévoit que : « La zone 2 AU comporte le secteur 2 AUx réservé aux activités économiques. » Selon l’article AU1 de ce règlement : « (…) Dans l’ensemble de la zone 2 AU, sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article AU 2. (…) » L’article AU2 de ce règlement dispose que : « (…) Dans la zone 2 AU, ne sont admis que les équipements d’infrastructure et ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services et équipements d’intérêt public. ».
13. L’antenne relais projetée constitue un équipement nécessaire au fonctionnement d’un service public. Dès lors, il est autorisé en secteur 2AUx auquel s’applique, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, les dispositions précitées de l’article AU2. La substitution de motif sollicitée sur ce point doit donc être rejetée.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article AU13 du règlement du PLU : « (…) * Plantations : (…) – les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées (…) / * Revêtement des sols : Le gazon, le sable ou le gravier sont recommandés à l’intérieur de chaque tènement. L’usage de revêtements imperméables est interdit en dehors des voies. (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit le défrichement d’une faible portion de la parcelle servant d’assiette au projet, à proximité immédiate du point d’implantation de l’antenne relais, tout en conservant les arbres plantés dans cette zone, de sorte que l’obligation de maintien des plantations existantes prévue par l’article AU13 est respectée. En outre, la circonstance que le dossier de déclaration préalable ne précise pas la teneur de ce défrichement et les conditions de traitement du sol de la parcelle et de la voie d’accès ne permet pas de considérer que le projet méconnaît l’article AU13, de telles indications n’étant, en outre, pas exigibles en vertu des dispositions réglementaires du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que la demande de substitution de motif formée au titre de l’article AU13 du règlement du PLU doit être rejetée.
16. En troisième lieu, à supposer que, comme le fait valoir la commune de Neyron, le terrain d’assiette du projet soit situé dans le périmètre de la servitude d’utilité publique instituée au profit de la Direction centrale de l’infrastructure de l’air par décret du 22 novembre 1999, la commune n’établit nullement en quoi le projet méconnaîtrait les contraintes associées à cette servitude, qui consistent en une « interdiction de produire et de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d’ondes radioélectriques reçues par le centre ou d’apporter des modifications à ce matériel sans autorisation du ministre de la défense ». La demande de substitution de motif formée sur ce point doit, par suite, être rejetée.
17. En quatrième lieu, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Selon l’article AU3 du règlement du PLU : « 1 – Accès : – Les occupations et utilisations du sol seront refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction envisagée, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et les engins de déneigement. ; – Les occupations et utilisations du sol pourront également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ; – Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. ; – Les garages et accès doivent être implantés de telle manière que la visibilité soit assurée pour l’accès à la voie publique. ; – Les accès doivent être proportionnés à l’importance et à la fréquentation des constructions (…) ».
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’accès à l’antenne relais projetée sera réalisé par un chemin d’accès à créer qui débouchera sur la route de Rillieux, à un point où les véhicules disposent d’une visibilité satisfaisante et où la voie présente une largeur suffisante et un caractère rectiligne. Il n’apparaît donc pas que cet accès présenterait un risque pour la sécurité publique. D’autre part, si la commune de Neyron fait valoir que la parcelle servant d’assiette du projet comporte une nappe phréatique en son sous-sol, le rapport d’étude géotechnique qu’elle produit à cet égard est relatif à d’autres parcelles. En tout état de cause, il n’est nullement démontré par la commune de Neyron que l’implantation de l’antenne relais en litige entraînerait un risque de pollution de cette nappe phréatique. La demande de substitution de motif fondée sur les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et AU3 du règlement du PLU doit, par voie de conséquence, être rejetée.
19. En dernier lieu, en vertu du principe de l’indépendance des législations, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui relève d’une police spéciale des communications électroniques. L’arrêté d’opposition à déclaration préalable en litige n’aurait donc pu être fondé sur la méconnaissance du principe de mutualisation des sites radioélectriques prévu par l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques et la demande de substitution de motif formulée à ce titre doit être rejetée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société SFR est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la maire de Neyron du 6 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la maire de Neyron délivre à la société JSC France une décision de non-opposition à déclaration préalable. Il y a lieu, pour ce faire, d’octroyer à la maire de Neyron un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Neyron, partie perdante, le versement à la société SFR d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Neyron sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Neyron du 6 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Neyron de délivrer à la société JSC France une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Neyron versera à la société SFR une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SFR et à la commune de Neyron.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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