Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2517365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne d’annuler la décision de clôture de sa demande du 30 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé dans l’attente du jugement au fond de son recours contre la décision de clôture.
Elle indique que, de nationalité comorienne, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » obtenu comme conjointe de français le 3 mai 2025, qu’elle a eu une attestation de prolongation d’instruction, que son conjoint réside à Mayotte et y travaille, qu’elle ne peut donc justifier d’une communauté de vie avec lui dès lors que les circonstances comme la tradition les empêchent de vivre ensemble, que toutefois, son mari lui envoie de l’argent et vient la voir en France quand il le peut, et que le préfet du Val-de-Marne a clôturé son dossier en raison de cette difficulté à démontrer une vie commune au sens habituel du terme.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est sans titre de séjour depuis le 19 novembre 2025, et que cette situation une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, à son droit à la santé et à la dignité et à son intégration professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 39 mars 1994 à Moroni, a déposé le 3 mai 2025, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » obtenue en qualité de conjointe de français et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 novembre 2025. Cette demande a été clôturée par le préfet du Val-de-Marne au motif qu’elle ne pouvait démontrer une vie commune avec son conjoint, celui-ci résidant à Mayotte pour des raisons professionnelles. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne d’annuler la décision de clôture.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée en qualité de conjointe de français déposée le 3 mai 2025 par Mme A… B… a été clôturée, et donc rejetée, par le préfet du Val-de-Marne.
Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, quelles qu’en soient ses conséquences et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, la requête de Mme A… B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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