Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juin 2025, n° 2507596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, d’une part, de reconstituer à titre provisoire le capital de points affectés à son permis de conduire, à hauteur de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de lui restituer son permis de conduire à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
3. M. B n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont, par suite, manifestement irrecevables.
4. En outre, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, M. B fait état des conséquences de cette décision sur sa capacité, d’une part, à exercer son activité de mécanicien donc de se maintenir dans son emploi et de percevoir la rémunération correspondante, d’autre part, à effectuer librement les déplacements qu’implique quotidiennement la charge de l’entretien et de l’éducation de ses deux enfants nés, l’un, en 2022, l’autre, en 2024. Toutefois, le requérant n’établit par aucune pièce que l’exercice de son activité professionnelle lui impose d’être titulaire du permis de conduire. Une telle obligation ne ressort, en particulier, d’aucune des stipulations de son contrat de travail à durée indéterminée, y compris celles de l’article 6 de ce contrat, en ce qu’elles prévoient que « ses fonctions pourront l’amener à des déplacements » en dehors de son lieu de travail habituel, situé à Vert-Saint-Denis. L’intéressé n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir qu’il lui serait impossible, au moins jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel il pourra solliciter un nouveau permis de conduire, d’effectuer ses déplacements personnels et familiaux autrement qu’au moyen d’un véhicule dont la conduite nécessite le permis de conduire. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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