Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2603825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 22 avril 2026, M. H… A… D…, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation correspondante, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, ou à lui-même en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation puisque le préfet du Nord n’a pas fait jouer la clause de souveraineté prévue par les dispositions de l’article 17 du même règlement.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Aubertin, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. A… D…, assisté de Mme F… G…, interprète assermentée en langue anglaise, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant libérien né le 8 juin 2006, a déposé une demande d’asile, qui a été enregistrée le 4 mars 2026 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que M. A… D… avait fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac à la suite de demandes d’asile formulées en Italie le 13 septembre 2023 puis en Allemagne le 28 novembre 2023. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités allemandes, le 10 mars 2026, le préfet du Nord a, par une décision du 1er avril 2026, décidé de remettre l’intéressé aux autorités allemandes pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… D… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… E…, adjointe au chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… D… a été reçu en entretien individuel le 4 mars 2026 à 12h08 à la préfecture du Nord et a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, réalisé en français, langue que M. A… D… a indiqué lire, comprendre et parler et dans laquelle il a sollicité d’être entendu à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, est revêtu d’un cachet individuel, des initiales et de la signature d’un agent, lequel, eu égard au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifié. En outre, il n’est pas établi que l’entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… D… déclare être entré sur le territoire français le 20 février 2026, à l’âge de 19 ans. Il n’y résidait donc que depuis un mois et huit jours à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, n’a pas d’enfant et ne dispose en France d’aucune attache familiale. En outre, il n’a fait état, au jour d’adoption de la décision attaquée, d’aucun problème de santé. S’il se prévaut, par la production, le 16 avril 2026, d’un certificat médical mentionnant, au titre du diagnostic, que M. A… D… souffre d’asthme, maladie bénigne ne nécessitant que la prise, au besoin, de Ventoline, et faisant état, au titre de l’évaluation générale de son état de santé, partie déclarative, de ce que l’intéressé aurait été victime de tortures, de violences physiques et psychologiques, ces éléments feront l’objet d’une transmission aux autorités allemandes. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Allemagne et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, le moyen, tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 1er avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. A… D… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… A… D…, et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Indemnité kilométrique ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Tableau
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Grèce ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Litige ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Management ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Fond ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Motivation
- Militaire ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Stress ·
- Préjudice esthétique ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Expert ·
- Souffrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Courrier ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Échelon ·
- Droit commun ·
- Secrétaire ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Part
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Substitution ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Aérodrome
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.