Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 mai 2025, n° 2502941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2502941 le 14 mars 2025 et le 12 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 44, rue Mignet – 4, rue Lisse Saint Louis, pris en la personne de Monsieur C B, son représentant légal en exercice représenté par la SCP Desplats Muzzin, demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de rechercher et décrire les causes des infiltrations et des écoulements des eaux ayant touchés la copropriété sis 44 rue Mignet – 4, rue Lisse Saint-Louis à Aix-en-Provence, en indiquant si ces désordres sont imputables à un défaut de surveillance, d’entretien, à un vice de conception ou à toute autre cause, et dans le cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune d’entre elles de l’immeuble 44 rue Mignet – 4 rue Lisse Saint Louis à Aix-en-Provence, sur la parcelle cadastrée section AD n°104.
Il soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, l’établissement public Régie des eaux du pays d’Aix, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Abeille, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par le maire en exercice, représenté par la Selarl Gil, Cros, Crespy, déclare ne pas s’opposer à Stéphane CROS,
II. Par une requête n° 2504374, enregistrée le 16 avril 2025, l’établissement public Régie des eaux du pays d’Aix, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Abeille, demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de dresser un constat de l’état des lieux des réseaux privatifs de l’immeuble 44 rue Mignet – 4 rue Lisse Saint Louis à Aix-en-Provence, sur la parcelle cadastrée section AD n°104
Il soutient que le constat est utile.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 44, rue Mignet – 4, rue Lisse Saint Louis à Aix-en-Provence, pris en la personne de Monsieur C B, son représentant légal en exercice représenté par la SCP Desplats Muzzin, déclare ne pas s’opposer à l’expertise
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 à 15 heures, tenue en présence de Mme Mendes, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Argoud, magistrat désigné ;
— les observations de Me Durand, représentant l’établissement public Régie des eaux du pays d’Aix et celles de Me Muzzin représentant le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 44, rue Mignet – 4, rue Lisse Saint Louis.
Me Durand déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin de constat dans le dossier n° 2504374 et s’associe à la demande d’expertise n° 2502941 en demandant que l’expertise comporte le constat de l’état actuel des réseaux. Me Muzzin déclare ne s’opposer ni au désistement ni à l’ajout du constat dans le périmètre de l’expertise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires n° 2502941 et 2504374 présentent les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par une même ordonnance.
2. Le désistement de l’établissement public Régie des eaux du pays d’Aix de ses conclusions à fin de constat dans le dossier n° 2504374 est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’le en soit donner acte.
3. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ».
4. L’établissement public Régie des eaux du pays d’Aix fait valoir que des travaux doivent être réalisés sur les réseaux d’évacuation des eaux usées de l’immeuble 44 rue Mignet – 4 rue Lisse Saint Louis à Aix-en-Provence. La mesure de constat de l’état des lieux des réseaux existants, sollicitée par le requérant, vise à garantir les droits du requérant dans la perspective du règlement d’un litige actuel portant sur des désordres susceptibles d’avoir été causés par ces réseaux. La mesure demandée entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
5. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 44, rue Mignet – 4, rue Lisse Saint Louis fait valoir sans être contredit que des infiltrations et des écoulements des eaux, susceptibles de trouver leur origine dans les réseaux relevant de l’établissement public Régie des eaux du pays d’Aix à Aix-en-Provence ont causé des désordres à la copropriété de l’immeuble 44, rue Mignet – 4, rue Lisse Saint Louis à Aix-en-Provence. Dès lors, la demande d’expertise portant sur l’étendue et l’origine de ces désordres, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 44, rue Mignet – 4, rue Lisse Saint Louis à Aix-en-Provence, et de l’établissement public Régie des eaux du pays d’Aix, de la commune d’Aix-en-Provence et de la métropole Aix-Marseille-Provence et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
7. Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal. Les parties seront tenues solidairement vis-à-vis de l’expert du montant de l’expertise et en assumeront provisoirement la charge à la hauteur de 50% chacun, conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les affaires n° 2502941 et 2504374 sont jointes.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l’établissement public Régie des eaux du pays d’Aix de ses conclusions à fin de constat dans le dossier n° 2504374.
Article 3 : Monsieur D A, exerçant 9 impasse des Pinsons à Gréasque (13850) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 44, rue Mignet – 4, rue Lisse Saint Louis à Aix-en-Provence, de l’établissement public Régie des eaux du pays d’Aix, de la commune d’Aix-en-Provence et de la métropole Aix-Marseille-Provence :
— de se rendre sans délai sur place ;
— de dresser immédiatement le constat de l’état des réseaux d’évacuation des eaux usées de l’immeuble 44 rue Mignet – 4 rue Lisse Saint Louis à Aix-en-Provence, avant l’exécution de travaux conservatoires devant être menés ;
— d’effectuer une expertise, au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 44, rue Mignet – 4, rue Lisse Saint Louis à Aix-en-Provence, de l’établissement public Régie des eaux du pays d’Aix, de la commune d’Aix-en-Provence et de la métropole Aix-Marseille-Provence concernant l’origine et les conséquences des infiltrations et des écoulements d’eaux affectant l’immeuble 44, rue Mignet – 4, rue Lisse Saint Louis à Aix-en-Provence.
Article 4 : Le syndicat des copropriétaires avertira les propriétaires de l’immeuble, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite prévue à l’article 2.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 1 exemplaire (numérique) dans les 4 mois qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 44, rue Mignet – 4, rue Lisse Saint Louis à Aix-en-Provence, à l’établissement public Régie des eaux du pays d’Aix, à la commune d’Aix-en-Provence et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 44, rue Mignet – 4, rue Lisse Saint Louis à Aix-en-Provence adressera une copie aux copropriétaires en ce qui les concerne.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert, seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal. Les parties seront tenues solidairement vis-à-vis de l’expert du montant de l’expertise et en assumeront provisoirement la charge à la hauteur de 50% chacun, conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 44, rue Mignet – 4, rue Lisse Saint Louis à Aix-en-Provence, à l’établissement public Régie des eaux du pays d’Aix, à la commune d’Aix-en-Provence et de la métropole Aix-Marseille-Provence et à Monsieur D A, expert. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 44, rue Mignet – 4, rue Lisse Saint Louis à Aix-en-Provence procèdera à la notification de l’ordonnance aux propriétaires de l’immeuble concerné.
Fait à Marseille, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
JM. Argoud
La république mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 2502911, 2504374
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