Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2306141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2023, le 21 février 2025, le 20 mars 2025 et le 9 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement l’établissement public de santé mentale (EPSM) de l’agglomération lilloise et son assureur, la société Axa Iard, à lui verser la somme de 3 273,50 euros correspondant à la moitié des débours qu’elle a exposées pour son assuré, M. A…, et qui lui restent dus, assortie des intérêts au taux légal à la date de réception de la demande préalable et de leur capitalisation ;
2°) de condamner solidairement l’EPSM de l’agglomération lilloise et son assureur, Axa Iard, à lui payer les soins postérieurs au 3 mars 2025 au fur et à mesure de leur service et à leur coût effectif, à proportion de la moitié ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’EPSM de l’agglomération lilloise et de son assureur, Axa Iard, l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 21 euros ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’EPSM de l’agglomération lilloise et de son assureur, Axa Iard, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité de l’EPSM est engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison des manquements commis au cours de la prise en charge de M. A… ;
les manquements ont fait perdre à M. A… une chance de 50% d’échapper aux dommages dont il a été victime ;
elle a exposé pour le compte de son assuré des dépenses à hauteur de 181 859,53 euros, dont 132 035 euros au titre des frais hospitaliers, 30 euros au titre des frais médicaux, 2 145,92 euros au titre des frais futurs échus au 3 mars 2025 et, selon la dernière évaluation, 31 707,90 euros au titre des frais futurs à échoir, mais a perçu, en cours d’instance, une somme de 68 296,51 euros en remboursement des prestations échues au 19 mai 2022 et au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
le centre hospitalier demeure donc redevable des prestations assurées du 19 mai 2022 au 3 mars 2025, à hauteur du taux de perte de chance de 50%, soit 3 273,50 euros, ainsi que la moitié des frais futurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2024 et le 28 avril 2025, l’EPSM de l’agglomération lilloise, représenté par Me Tordjman, conclut :
1°) à la limitation de l’indemnité à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à la somme de 3 273,50 euros pour les frais échus justifiés et au règlement au fur et à mesure des frais futurs, dans la limite des dépenses imputables de 15 853,95 euros ;
2°) à la mise à la charge de la CPAM de Roubaix-Tourcoing de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) au rejet du surplus des conclusions de la caisse.
Il soutient que :
une somme de 68 296,51 euros a déjà été versée au titre des dépenses exposées et imputables au manquement et de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
les dépenses de santé actuelles seront remboursées sur justificatif et dans la limite de 50 %, soit 3 273,50 euros ;
ses frais futurs viagers, qui ne seront pas capitalisés, ne peuvent être indemnisés que sur présentation de justificatifs à concurrence d’un capital constitutif de 15 853,95 euros.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiquées à M. A… qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte,
- et les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public ;
- et les observations de Me Perret, représentant l’EPSM de l’agglomération lilloise.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 10 mai 2020, M. A… a consulté les urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille pour stase fécale à l’abdomen, sans préparation. Le 11 mai 2020, en raison d’un état schizophrène et de troubles du comportement, l’équipe médicale du CHU de Lille a adressé M. A… à l’établissement public de santé mentale (l’EPSM) de l’agglomération lilloise. Le 30 juillet 2020, M. A… a été retrouvé au sol, somnolent, les yeux révulsés, se plaignant de douleurs abdominales irradiant au niveau thoracique avec un abdomen très tendu. Il a été transféré vers le CHU de Lille par l’équipe du SMUR pour syndrome occlusif abdominal qui a nécessité une intervention de colectomie totale. Cette opération s’est compliquée d’une défaillance rénale, d’un iléus et d’une éviscération ayant conduit à une nouvelle opération le 28 août. Le 14 octobre 2020, du fait d’une évolution favorable de l’état de santé du patient, la sortie a été autorisée.
2.
M. A… a saisi le 1er avril 2021 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), laquelle a ordonné une expertise et désigné le docteur C…, chirurgien viscéral, et le docteur B…, psychiatre, pour y procéder. Les experts ont déposé leur rapport le 4 octobre 2021. Par un avis du 23 novembre 2021, la CCI a retenu une faute de l’EPSM de l’agglomération lilloise, responsable à hauteur de 50% des dommages subis par M. A…. Le 19 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a transmis sa créance à l’EPSM de l’agglomération lilloise. Par un courrier du 24 avril 2023, réceptionné le 27 avril suivant, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a adressé à l’EPSM de l’agglomération lilloise une demande de remboursement de ses débours. Par la présente requête, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, exerçant le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, demande au tribunal de condamner l’EPSM de l’agglomération lilloise à lui verser les débours qu’elle a exposés pour son assuré.
En ce qui concerne le principe de responsabilité de l’EPSM de l’agglomération lilloise :
3.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
4.
Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions expertales, et n’est pas contesté par les parties, que M. A… a été victime d’un syndrome occlusif au décours de sa prise en charge à l’EPSM de l’agglomération lilloise. Le traitement anxiolytique auquel M. A… était astreint l’exposait à la survenue de complications digestives, ce qui imposait une surveillance particulière de l’équipe médicale chez un patient sujet à des problèmes de constipation et ne pouvant avoir une communication verbale appropriée et cohérente. Par ailleurs, l’expert relève, sans être contesté, que la prise en charge du syndrome occlusif, une fois le tableau somatique révélé, a été insuffisante et tardive. Par suite, l’absence de vigilance particulière et l’insuffisance des mesures prises sont constitutives de fautes de la part de l’EPSM de l’agglomération lilloise qui n’a pas agi conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science, de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’étendue de la réparation :
5.
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6.
Il résulte de l’instruction que les traitements médicamenteux auxquels M. A… était astreint l’exposaient à des complications digestives. Eu égard aux prédispositions du patient, notamment du problème de constipation dont il a souffert, la perte de chance de l’intéressé d’éviter le dommage doit être fixée, comme l’indique le rapport d’expertise et l’avis de la CCI, à 50%, taux sur lequel s’accordent les parties. L’EPSM de l’agglomération lilloise et son assureur doivent, dès lors, rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la fraction des sommes exposées par celle-ci pour le compte de M. A… en lien avec les fautes commises.
En ce qui concerne l’évaluation des débours :
7.
Il résulte de l’instruction, notamment d’un courrier du 29 août 2024, que postérieurement à l’introduction de la requête de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, enregistrée le 5 juillet 2023, l’assureur de l’EPSM de l’agglomération lilloise à verser à la caisse la somme de 68 296, 51 euros. Les parties font valoir que ce montant se décompose en un remboursement des dépenses de santé échues au 19 mai 2022 pour un montant de 67 105,51 euros et de l’indemnité forfaitaire de gestion pour 1 191 euros. La caisse justifie avoir engagé des frais concernant la période du 19 mai 2022 au 3 mars 2025 pour un montant de 6 547 euros correspondant à des consultations en chirurgie digestive et des frais d’appareillage. Ces frais de consultation et d’appareillage, suffisamment détaillés par le relevé de débours définitif et attestés par le médecin conseil de la caisse, sont imputables aux dommages consécutifs à la prise en charge de M. A… au sein de l’établissement. Eu égard au taux de perte de chance déterminé plus haut, l’EPSM de l’agglomération lilloise et son assureur, la société Axa Iard, doivent seulement être condamnés solidairement à verser la somme de 3 273,50 euros (6 547 x 0,5) à la CPAM de Roubaix-Tourcoing en remboursement des dépenses de santé exposées pour le compte de M. A… jusqu’au 3 mars 2025.
8.
La CPAM de Roubaix-Tourcoing justifie également par l’attestation d’imputabilité et le relevé des frais futurs devoir exposer des dépenses de santé futures composées de consultations médicales et de frais d’appareillage, en lien avec la faute commise par l’EPSM de l’agglomération lilloise. La CPAM produit une estimation provisionnelle de ces frais s’élevant à 31 707,90 euros comprenant une consultation de chirurgie digestive tous les 5 ans pour surveillance de la stomie et des frais d’appareillage, notamment un support de poche de stomie à raison d’un support tous les 2 jours, des poches de recueil de matières fécales à raison d’une poche par jour et deux tubes par mois de pâte de protection péristomiale. L’EPSM de l’agglomération lilloise n’ayant pas donné son accord pour un remboursement en capital, il y a lieu d’allouer à la CPAM de Roubaix-Tourcoing le remboursement de ces frais, à hauteur de 50% correspondant au taux de perte de chance, sur justificatifs au fur et à mesure de leur engagement.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
10.
Eu égard à ce qui vient d’être exposé, la somme allouée à la CPAM de Roubaix-Tourcoing au titre des débours exposés pour le compte de M. A…, pour un montant de 3 273,50 euros, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023, date de réception par les services de l’EPSM de l’agglomération lilloise de sa demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 27 avril 2024 à minuit, date à laquelle était due une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
11.
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) / En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. (…) À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. »
12.
Il résulte de l’instruction que l’EPSM de l’agglomération lilloise a versé la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité citée au point précédent à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré. Eu égard à la revalorisation du montant de l’indemnité forfaitaire de gestion par l’arrêté du 23 décembre 2024 précité, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l’EPSM de l’agglomération lilloise et de son assureur, la société Axa Iard, le versement à la CPAM de Roubaix-Tourcoing de la différence en résultant, soit la somme de 21 euros.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPSM de l’agglomération lilloise une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM de Roubaix-Tourcoing et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise et la société Axa Iard sont condamnés solidairement à verser à la CPAM de Roubaix-Tourcoing la somme de 3 273,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 27 avril 2024 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise et la société Axa Iard sont condamnés solidairement à verser à la CPAM de Roubaix-Tourcoing les dépenses de santé futures dans les conditions énoncées au point 8 du présent jugement, sur justificatifs, au fur et à mesure de leur engagement.
Article 3 : L’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise et la société Axa Iard verseront solidairement à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 21 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : L’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise et la société Axa Iard verseront solidairement une somme de 1 000 euros à la CPAM de Roubaix-Tourcoing au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, à l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise, à la société AXA IARD et à M. A….
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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