Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 2 mai 2025, n° 2206405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme D B et M. A C, représentés par Me Samandjeu, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Houdan leur a refusé un permis de construire sur les parcelles cadastrées ZH 293 et ZH 296 en vue de la construction de bâtiments à usage professionnel, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux du 28 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Houdan, à titre principal, de leur délivrer le permis de construire dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Houdan une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le motif tiré des caractéristiques de la sente à Morlon est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— le motif tiré du défaut d’aménagement global depuis la route départementale 20 est entaché d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la commune de Houdan, représentée par Me Ansquer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B et de M. C une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marmier,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B et de Me Ansquer, représentant la commune de Houdan.
Une note en délibéré a été produite le 28 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. C ont déposé, le 12 avril 2022, une demande de permis de construire un bâtiment à usage professionnel sur les parcelles cadastrées ZH 293 et ZH 296 du territoire de la commune de Houdan. Le maire a rejeté leur demande par décision du 31 mai 2022. Mme B et M. C demandent l’annulation de cette décision ainsi que de celle rejetant implicitement leur recours gracieux présenté le 28 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter la demande de permis de construire contestée, le maire de Houdan s’est fondé sur deux motifs tirés, d’une part, des caractéristiques techniques de la « Sente à Morlon » qui ne sont pas compatibles avec la desserte d’une parcelle affectée à l’activité industrielle/économique dont les exigences en matière de réseaux eau, assainissement, énergie peuvent être contraignantes et de circulation incompatibles avec la tranquillité des habitations riveraines et, d’autre part, de l’absence d’un plan d’aménagement global de l’ensemble des parcelles ZH 293, 296 et 144 présentant les dessertes VRD mutualisées de ces parcelles depuis la route départementale 20.
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
5. En se bornant à viser le code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme (PLU), sans préciser les dispositions servant de fondement aux motifs de sa décision, le maire de Houdan n’a pas mis Mme B et M. C à même d’identifier les textes dont il a fait application ni de comprendre les motifs de sa décision. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que la décision du 31 mai 2022 est insuffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article UI 3 du règlement du PLU de la commune de Houdan : « () Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir ».
7. Compte tenu des précisions figurant dans le mémoire en défense, le maire de Houdan doit être regardé comme s’étant fondé sur les dispositions citées au point précédent du règlement du PLU de la commune pour fonder le premier motif de la décision attaquée.
8. Or, et d’une part, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de règlementer la compatibilité des projets de construction avec la tranquillité des habitations riveraines. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entaché d’une erreur de droit en tant qu’elle retient que les exigences en matière de circulation de l’activité industrielle / économique litigieuse sont incompatibles avec la tranquillité des habitations riveraines.
9. D’autre part, si la commune de Houdan expose que le projet comporte la création d’un espace de stockage de 80 mètres carrés et d’une surface dédiée à l’artisanat ce qui induit nécessairement le passage de camions dans la sente à Morlon laquelle présente une largeur de 3,5 mètres faisant obstacle au croisement de véhicules ou de demi-tours et dans laquelle la vitesse est réduite à 30 km/h, il ressort du site géoportail, librement accessible à tous, que la sente à Morlon présente, sur son ensemble, une largeur plus importante que celle indiquée par la commune qui se contente de produire une photographie d’une partie de la sente. En outre, les surfaces précédemment indiquées pour le stockage et l’artisanat ne suffisent pas à démontrer que l’activité économique qui sera déployée sur le terrain d’assiette du projet, génèrera un flux de véhicules tel que la sente à Morlon ne serait pas adaptée. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation des caractéristiques de la sente à Morlon au regard des dispositions de l’article UI 3 du règlement du PLU de la commune, compte tenu des caractéristiques de leur projet.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
11. Il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent qu’un permis de construire puisse être refusé sur le fondement du 2° du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales en vertu duquel, selon la commune, la communauté de communes du pays Houdanais est compétente en matière de création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le second motif de la décision attaquée, exposé au point 2, qui est au demeurant présenté comme une recommandation faite aux propriétaires des parcelles, est entaché d’une erreur de droit.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le maire de Houdan a refusé de délivrer le permis de construire demandé par Mme B et M. C et la décision portant rejet implicite du recours gracieux du 28 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des motifs fondant la décision du 31 mai 2022 n’est susceptible de la justifier légalement. Toutefois, il résulte de l’instruction que la promesse de vente dont disposait Mme B et M. C portant sur l’une des parcelles objet des travaux est devenue caduque à la date du présent jugement. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B et M. C et tendant à ce que le maire de Houdan leur délivre le permis de construire sollicité doivent être rejetées.
16. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au maire de Houdan de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de Mme B et de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la commune de Houdan sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à la charge de Mme B et de M. C qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Houdan la somme de 1 800 euros à verser à Mme B et à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la commune de Houdan tendant au versement de la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 mai 2022 par laquelle le maire de Houdan a refusé de délivrer un permis de construire à Mme B et M. C et la décision rejetant leur recours gracieux du 28 juillet 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Houdan de réexaminer la demande de permis de construire de Mme B et à M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Houdan versera à Mme B et à M. C la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Houdan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des droits de plaidoirie sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, M. A C et à la commune de Houdan.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boukheloua, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
N. Boukheloua La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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