Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 5 févr. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEDN
ORDONNANCE
Le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Sandra BAREL, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [F], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [Z] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [S] alias [B] [E], né le 1er Mai 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] alias [B] [E],
né le 1er Mai 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 25 novembre 2022 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] alias [B] [E], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] alias [B] [E], né le 1er Mai 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 03 février 2025 à 14h51,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [S] alias [B] [E], ainsi que les observations de Monsieur [W] [F], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [S] alias [B] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 février 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [E], né le 1er mai 2001 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le Préfet de la Gironde le 25 novembre 2022, notifié le même jour à 17h08, assorti d’une interdiction de retour pendant trois ans.
Il a été assigné à résidence par arrêté du [4] en date du 22 décembre 2022, notifié le même jour à 16h10, pour une durée de 45 jours, avec obligation de pointage. Il n’a pas respecté son obligation.
Condamné à six reprises par le tribunal correctionnel de Bordeaux à des peines d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français, il a été écroué le 16 octobre 2023 à la maison d’arrêt de Bordeaux-Gradignan.
A sa sortie d’incarcération le 6 mai 2024, le préfet de la [Localité 2] a prononcé à son encontre son placement en rétention administrative, décision notifiée le même jour. La rétention a été prolongée successivement.
M. [E] a ensuite été assigné à résidence suivant arrêté du Préfet de la [Localité 2] du 4 juillet 2024 notifié le même jour à 18h15, avec obligation de pointage.
Il a de nouveau été assigné à résidence suivant arrêté du [4] du 10 octobre 2024, notifié le même jour à 17h15, avec obligation de pointage.
M. [E] n’a pas respecté ces obligations.
Reconnu par les autorités algériennes comme un de ses ressortissants, un laissez-passer consulaire valable 30 jours lui a été délivré le 23 novembre 2024 pour un seul voyage le 30 novembre 2024.
Dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité sur réquisitions du Procureur de la République, M. [E] a été interpellé le 27 janvier 2025 à 15h45 et a été placé en rétention administrative suivant arrêté du Préfet de la Gironde du 28 janvier 2025 notifié le même jour à 15h45.
Par requête en date du 31 janvier 2025 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux à 16h16, le préfet de la Gironde a sollicité une prolongation de la rétention administrative d'[B] [E] sur le fondement de l’article L742-1 à L 742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 1er février 2025 à 15h, notifiée à 16h, le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a :
— accordé l’aide juridictionnelle à M.[B] [E],
— constaté la régularité de l’arrêté de la rétention administrative à l’encontre d'[B] [E],
— autorisé la prolongation de la rétention administrative d'[B] [E] pour une durée de 26 jours.
Par courriel adressé au greffe de la cour le 3 février 2025 à 14h51, [B] [E] a fait appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir d’une part l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement et d’autre part l’incompatibilité de son état de santé avec une telle mesure.
Il demande en conséquence à la cour de :
— déclarer recevable l’appel d'[B] [E],
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— d’ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [E] et sa mise en liberté,
— accorder à [B] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience, Me EDJIMBI reprend oralement ses demandes.
Le représentant l’administration reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er février 2025.
M. [E] indique sa santé est sa priorité et qu’il a un rendez-vous médical le 14 février 2025. Il ajoute qu’il a respecté ses obligations d’assignation à résidence ayant pointé 5 fois et pensant que son obligation avait cessé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
— Sur les perspectives d’éloignement
L’article L 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 ajoute que si ce magistrat ordonne la prolongation, elle court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L 741-1.
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats qu'[B] [E], sans domicile fixe, sans revenus, ne dispose d’aucune garantie de représentation. Il est par ailleurs à noter qu’il n’a respecté ni les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre ni les mesures d’assignation à résidence successives dont il a bénéficié de sorte que le risque de fuite est patent. Le relevé de pointage fait état de 4 pointages, le 5ème étant un jour férié, et d’une carence à compter du sixième rendez-vous.
Faute de pouvoir ou vouloir fournir des documents de voyage en cours de validité, l’identification de M. [B] [E] est un préalable à la délivrance d’un laissez-passer et l’autorité administrative justifie des démarches entreprises en ce sens, ayant à nouveau sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 29 janvier 2025, étant précisé que ces mêmes autorités avaient reconnu l’intéressé comme un de leur ressortissant en novembre 2024.
Il s’en déduit qu’une réponse de ces autorités consulaires devrait intervenir à bref délai, étant rappelé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il demeure donc des perspectives d’éloignement d'[B] [E] dans un délai raisonnable.
— Sur l’état de vulnérabilité et la compatibilité de la mesure
Au soutien de son appel, M. [E] fait à nouveau valoir en appel que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative.
L’article L741-4 du CESEDA rappelle que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L’article L741-4 alinéa 1 n’impose pas à l’administration de faire procéder à un examen systématique de l’état de vulnérabilité de l’intéressé et n’exclut pas par elle-même un placement en rétention ou même une prolongation de celle-ci. Il appartient à l’administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d’un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s’assurer que l’état de l’intéressé est compatible avec la rétention administrative et d’en justifier dans sa décision de placement en rétention.
En l’espèce, M. [E] justifie de ce qu’il a été hospitalisé du 1er au 10 janvier 2025 pour une hépatite. Le bilan de sortie établi le 8 janvier fait état ce que les suites ont été simples et le retour à domicile autorisé, avec le traitement habituel sans modification, une biologie étant à prévoir à quinzaine, sans autres examens ou autres actes à programmer.
Si M. [E] fait état d’un rendez-vous médical le 14 février et appuie ses dires en faisant valoir une mention manuscrite apposée sur le bulletin de sortie, aucun élément médical ne permet de retenir un état de vulnérabilité tel qu’il serait incompatible la mesure de rétention. M. [E] à l’occasion de ses différentes auditions (en garde à vue, au Centre) n’a présenté aucune difficulté médicale. Il a bénéficié ce 4 février 2025 d’une prise de sang au centre de rétention permettant de répondre aux prescriptions médicales ci dessus évoquées. Les résultats seront soumis à l’examen du médecin de l’unité médicale du centre de rétention.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a prolongé la rétention administrative d'[B] [E] considérant que cette mesure constituait l’unique moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et qu’aucun élément médical, en l’état, ne permettait de retenir une incompatibilité justifiant une mainlevée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
3/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
[B] [E], succombant en son appel, la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’aide juridictionnelle provisoire conformément à l’article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,
Confirmons la décision prise par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 1er février 2025 qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative d’ [B] [E] pour une durée de 26 jours,
Déboutons M. [E] et Maître Nadia EDJIMBI de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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