Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 août 2025, n° 2506500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506500 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 24 et 29 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater l’absence de convocation régulière ou d’affectation claire au 1er juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui transmettre un planning officiel de travail tenant compte de ses restrictions médicales et de reprendre le versement de sa rémunération à compter du 1er juillet 2025
3°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation administrative dans les meilleurs délais.
Elle soutient que :
— la situation d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de ressources à la suite d’un manquement de son employeur à ses obligations ; elle a reçu le 9 juillet 2025 un courrier de son employeur indiquant que son absence est considérée comme injustifiée avec menace de retenue de salaire ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne dispose d’aucune affectation en lien avec ses restrictions médicales ni d’aucun planning en dépit de ses relances ; elle n’a pas refusé de travailler mais n’a pu se présenter sans information officielle et conforme à ses restrictions médicales ; aucun planning nominatif ne lui a été transmis avant le 1er juillet 2025 et le planning prévisionnel annuel produit en défense porte en réalité la date du 15 juillet 2025, soit une date postérieure au mois concerné ; aucune affectation ne lui a été notifiée pour le mois de juillet 2025 ; l’administration ne lui a communiqué aucun arrêté de suspension ni de justification médicale ou disciplinaire justifiant l’interruption de la rémunération à compter du 1er juillet 2025 ; elle a été remplacée sur son poste sans qu’une nouvelle affectation lui ait été notifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 31 juillet 2025, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique ;
— la requérante été déclarée en absence injustifiée en application des dispositions du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie de la fonction publique hospitalière dès lors que placée en arrêt maladie sur la période du 2 au 30 juin 2025, elle ne s’est pas présentée à sa reprise de poste et n’a pas justifié de son absence, ce qui ne lui permet pas de prétendre à une rémunération ;
— il ne s’est jamais opposé à la communication du planning de travail de la requérante, l’intéressée, ayant été informée par mail du 28 mai 2025 qu’elle était affectée dans le service de pneumologie à compter du 2 juin 2025 et qu’elle devait, à son retour d’arrêt de maladie, rencontrer la cadre de santé pour qu’elle lui remette ce planning ; cette rencontre n’a pas été possible en raison de l’arrêt maladie de la requérante ; il a été dans l’obligation de suppléer les absences de l’intéressée par un autre agent, ce qui explique que son nom n’apparait pas sur les plannings ;
— la directrice des ressources humaines a régulièrement informé la requérante des raisons pour lesquelles sa période de stagiairisation était prolongée et de sa nouvelle affectation dans le service de pneumologie et ses absences injustifiées ;
— sa position n’est entachée d’aucune erreur de droit et d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée, le 19 août 2019, par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer en qualité d’aide-soignante dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de remplacement et affectée au service de cardiologie. Le 1er septembre 2020, elle a été affectée sur un poste vacant dans le service de neurologie. Son engagement au sein de l’établissement hospitalier s’est poursuivi pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021. L’intéressée a été affectée, le 24 mai 2022, dans le service d’addictologie puis nommée, le 1er janvier 2024, en qualité d’aide-soignante stagiaire. Par une décision du 16 janvier 2025, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a prolongé son stage pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2025. Mme A a été affectée le 2 juin 2025 dans le service de pneumologie. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 2 au 30 juin 2025. L’intéressée ne s’étant pas manifestée auprès de sa hiérarchie à l’expiration de son arrêt de travail, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer lui a demandé, par courrier du 7 juillet 2025, de justifier de son absence à compter du 1er juillet dans un délai de quarante-huit heures et lui a précisé qu’à défaut de régularisation, son absence injustifiée ferait l’objet d’un prélèvement sur la paye de juillet. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer de lui transmettre un planning officiel de travail tenant compte de ses restrictions médicales et de reprendre le versement de sa rémunération à compter du 1er juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article 5 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail. / En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà du délai prévu à l’alinéa précédent, l’autorité investie du pouvoir de nomination informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l’établissement du premier arrêt de travail considéré. / En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’autorité dont il relève est réduit de moitié. / Cette réduction de la rémunération n’est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d’une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l’établissement de l’avis d’interruption de travail, de l’impossibilité d’envoyer cet avis en temps utile. () »
4. D’une part, il ressort des termes de la demande de Mme A que celle-ci tend à ce qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer de régulariser sa situation administrative en reprenant, à compter du 1er juillet 2025, le versement de sa rémunération mensuelle. Toutefois, la mesure sollicitée par Mme A, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision du directeur de l’établissement hospitalier de suspendre sa rémunération à compter du 1er juillet 2025, en l’absence de transmission par l’intéressée de tout document justifiant de son absence à la suite de son congé de maladie ordinaire pour la période du 2 au 30 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 19 avril 1988 précité et se heurte ainsi à une contestation sérieuse. Elle n’est donc pas au nombre de celles susceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a, par courrier du 16 janvier 2025, informé Mme A que son stage était prolongé de six mois à compter du 1er janvier 2025 et qu’elle serait évaluée sur cette période dans le service actuel puis dans un autre service à définir. Le défendeur fait valoir, sans être sérieusement contesté, que l’intéressée a été informée, par courriel du 28 mai 2025 de son affectation dans le service de pneumologie et invitée à rencontrer sa cadre de santé afin qu’elle lui remette son planning. Mme A étant en arrêt de travail pour la période du 2 au 30 juin 2025, ce document n’a pu lui être communiqué. La requérante n’ayant pas repris ses fonctions au sein de l’établissement hospitalier à la suite de son congé de maladie ordinaire ni produit de justificatif d’absence, sa hiérarchie a été dans l’obligation de la suppléer par un autre agent, de sorte que son nom n’apparaît pas sur le planning établi à compter du 1er juillet 2025. Dès lors, la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer de transmettre à Mme A un planning officiel de travail tenant compte de ses restrictions médicales, qui ne présente pas un caractère utile et se heurte, en outre, à une contestation sérieuse, ne peut être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence des mesures sollicitées, que les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Fait à Lille, le 20 août 2025.
La juge des référés,
signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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