Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2418257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il en entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— et les observations de Me Bulajic, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante turque née le 1er janvier 1950 à Yaprakli, est entrée en France le 1er novembre 1993. Elle a été mise en possession de plusieurs titres de séjour et, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 26 janvier 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 12 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande au motif qu’elle s’est absentée du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans solliciter de prolongation de cette période d’absence.
2. En premier lieu, pris au visa des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêté attaqué mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique ainsi les motifs pour lesquels Mme A ne peut prétendre à un renouvellement de sa carte de résident, l’intéressée s’étant absentée du territoire français pendant une période de trois ans consécutifs, de mars 2020 à octobre 2023, sans solliciter la prolongation de cette période d’absence. Il précise également que Mme A, qui n’est pas démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, ne peut prétendre à bénéficier des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour refuser sa demande de titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par Mme A tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ".
4. Il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de constater la péremption de la carte de résident de Mme A et d’en refuser le renouvellement par voie de conséquence, en application de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que cette dernière a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs. L’arrêté n’est ainsi entaché d’aucun vice de procédure.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme A soutient résider en France depuis vingt-sept ans à la date de la décision attaquée et se prévaut de la présence sur le territoire français de son époux et de ses quatre enfants, titulaires de carte de résident en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si Mme A est entrée en France le 1er novembre 1993, il est constant qu’elle a quitté le territoire français pendant plus de trois ans de mars 2020 à octobre 2023 et qu’elle ne résidait donc en France que depuis sept mois à la date de la décision attaquée, compte tenu de cette période d’absence. Par ailleurs, si Mme A est mariée depuis le 10 janvier 1960 à un compatriote en situation régulière, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 26 mars 2025, elle ne justifie pas d’une vie commune avec son époux. Enfin, l’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où réside l’un de ses enfants. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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