Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 26 sept. 2025, n° 2200541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2022, 25 mars 2022, 24 janvier 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 24 mars 2025 et non communiqué, M. A B, représenté par Me Amela-Pelloquin, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de Vichy lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de deux jours ;
2) d’ordonner à la commune de Vichy de procéder à l’effacement immédiat de la sanction d’exclusion temporaire des fonctions de deux jours de son dossier ;
3) d’annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la commune de Vichy a rejeté sa demande indemnitaire au titre de la sanction disciplinaire injustifiée ;
4) de condamner la commune de Vichy à lui verser les sommes de 111, 45 euros et de 3 000 euros au titre des préjudices subis ;
5) de mettre à la charge de la commune de Vichy la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été mis en mesure de présenter utilement sa défense en tant qu’il n’a pas pu obtenir copie de son dossier et n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations lors de la commission de discipline ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— il n’est pas établi que les faits reprochés soient constitutifs d’une faute ;
— la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés ;
— il a subi des préjudices, financier et moral, du fait de la sanction injustifiée qui lui a été infligée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2022, 28 janvier 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 5 mars 2025 et non communiqué, la commune de Vichy, représentée par Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de réparation au titre du préjudice moral est irrecevable en ce qu’elle porte sur la somme de 3 000 euros alors même que le requérant réclamait une somme de 2 000 euros en réparation de ce même préjudice dans sa demande indemnitaire préalable du 31 janvier 2022.
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— les observations de Me Juilles, représentant la commune de Vichy,
— et les observations de Me Amela-Pelloquin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial employé par la commune de Vichy, a fait l’objet, par un arrêté du 21 décembre 2021, d’une décision d’exclusion temporaire de fonctions de deux jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté et l’indemnisation des préjudices qu’il estime résulter de la sanction qui lui a été infligée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, dans sa version applicable au litige : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / () l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / (). ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
4. Pour infliger à M. B la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de deux jours, le maire de la commune de Vichy s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant avait fait preuve d’un manque d’investissement dans les missions qui lui avaient été confiées durant la période du 23 au 27 juillet 2021.
5. M. B fait valoir qu’il a eu les plus grandes difficultés à assurer la totalité des tâches qui lui ont été assignées durant la période considérée en raison de son état de santé insuffisamment pris en compte par sa hiérarchie.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport hiérarchique du 27 juillet 2021 et des productions de la commune en défense que M. B n’a pas refusé d’accomplir les tâches de désherbage manuel qui lui ont été confiées entre le 23 et le 27 juillet 2021. Les difficultés liées à son état de santé qu’il soutient avoir rencontrées durant cette période sont par ailleurs objectivées par les certificats médicaux établis les 26 et 31 juillet 2021 par les docteurs Bertholon et Vallanchon et confirmées par le médecin de prévention dans son avis du 9 août 2021 indiquant que « le désherbage n’est pas adapté » et qu’un poste aménagé est possible s’il ne nécessite pas de port de charges supérieures à 5 kg, de flexions répétées ou prolongées du rachis ou de station debout prolongées. En affectant M. B temporairement au centre de vaccination le lendemain de cet avis, la commune de Vichy a ainsi pris acte des restrictions médicales liées à l’état de santé du requérant Il s’ensuit qu’à la date de la sanction en litige, la commune de Vichy avaient connaissance de ces restrictions médicales qui étaient de nature à contre-indiquer la mission de désherbage qui lui avait été confiée. La commune n’établit pas davantage que le comportement de M. B a pu nuire au bon fonctionnement du service. Dès lors, en l’absence d’éléments complémentaires susceptibles de caractériser une éventuelle nonchalance marquée du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait manqué à l’une de ses obligations et que les faits de manque d’investissement au travail reprochés à l’agent étaient de nature à caractériser l’existence d’une faute justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Vichy lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de deux jours.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la responsabilité :
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir qu’en lui infligeant la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de deux jours à raison des faits sus rappelés, la commune de Vichy a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant des préjudices :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Vichy :
9. La commune de Vichy soutient que la demande de réparation du préjudice moral qu’estime avoir subi M. B est irrecevable en tant qu’il réclame une somme de 3 000 euros alors que, par une demande indemnitaire préalable du 31 janvier 2022,M. B chiffrait ce même préjudice à 2 000 euros.
10. Il résulte de l’instruction que M. B a saisi la commune de Vichy par un courrier du 8 mars 2022 pour l’informer de la contestation de l’arrêté en litige et demander le versement d’une indemnité de 111,45 € correspondant à sa perte de revenus durant les deux jours d’exclusion ainsi qu’une somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral qu’il estimait avoir subi du fait de cette sanction. Si la commune de Vichy fait état, sans la produire, d’une demande indemnitaire préalable datée du 31 janvier 2022, elle n’établit pas qu’elle avait le même objet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vichy ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne le préjudice financier :
11. M. B demande le versement d’une indemnité de 111,45 euros correspondant au montant de sa perte de rémunération liée aux deux jours d’exclusion temporaires les 19 et 20 janvier 2022.
12. Un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
13. Il ressort du bulletin de paye de M. B que deux retraits correspondant à la période de son exclusion temporaire du service ont été appliqués sur sa rémunération au titre du mois de janvier 2022 à hauteur de 107,15 euros, défalqués sur le traitement indiciaire, et 4,30 euros, retirés sur le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). Dans ces conditions, M. B est fondé à prétendre à une indemnisation de 111,45 euros en réparation du préjudice tiré de son préjudice financier.
En ce qui concerne le préjudice moral :
14. Il résulte de l’instruction que M. B a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le réparant par une indemnisation d’un montant total de 800 euros.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à prétendre, à titre de réparation de l’ensemble de ses préjudices, à une somme totale de 911,45 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ».
17. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Vichy a infligé à M. B la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de deux jours, implique nécessairement que toute mention relative à la décision de sanction en litige soit effacée du dossier administratif du requérant si cette sanction y a été maintenue. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au maire de la commune de Vichy de procéder, le cas échéant, à cet effacement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vichy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vichy la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Vichy a infligé à M. B la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de deux jours est annulé.
Article 2 : La commune de Vichy est condamnée à payer la somme totale de 911,45 euros en réparation des préjudices subis par M. B.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Vichy d’effacer du dossier administratif de M. B, le cas échéant, toute mention relative à la sanction annulée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Vichy versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Vichy présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vichy.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. AYMARD
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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