Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2406952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré du capital de son permis de conduire des points à la suite d’infractions au code de la route commises les 18 juillet 2016, 24 janvier 2021, 19 septembre 2022 et 31 octobre 2022, ensemble la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2024 lui notifiant un solde de points nul restant affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 21 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite doté d’un capital de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions procédant aux retraits de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il n’a pas souvenance d’avoir payé les amendes correspondantes de sorte que la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 18 juillet 2016 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la sixième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 juin 2024 référencée « 48 SI », intervenue à la suite d’une infraction commise le 21 juillet 2023 ayant entrainé le retrait de quatre points du permis de conduire de M. B…, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. Par la présente requête, M. B… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de cette décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions de retrait de points.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 de ce code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article R. 223-4 du code de la route, a notifié à M. B… une décision « 48 N », par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C08162443727, numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d’information de l’intéressé contenant cette décision, par laquelle il l’informait de la perte de quatre points à la suite de l’infraction du 18 juillet 2016, que ce pli a été envoyé à l’adresse du requérant, et que ce pli a été distribué à l’intéressé contre sa signature le 15 septembre 2016. Dans ces conditions, la notification de la décision « 48 N », laquelle est établie selon un modèle-type qui comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme régulièrement intervenue à la date du 15 septembre 2016. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de retrait de quatre points consécutive à l’infraction du 18 juillet 2016, enregistrées le 15 juillet 2024, soit au-delà du terme du délai de recours contentieux, sont tardives et, par suite, irrecevables, ce délai n’ayant par ailleurs pas pu être réouvert par la notification de la décision « 48 SI » du 6 juin 2024 dans laquelle ce retrait de points est mentionné.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire du 6 juin 2024.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
5. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
6. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. B… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions visées au point précédent du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 24 janvier 2021, 19 septembre 2022, 31 octobre 2022 et 21 juillet 2023.
S’agissant de l’infraction commise le 24 janvier 2021 :
7. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant, édité le 9 octobre 2024, que l’infraction commise le 24 janvier 2021, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement par M. B… d’une amende forfaitaire, ainsi que le prouvent les mentions « tribunal d’instance ou de police de Valence ». Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré deux points de son permis de conduire à la suite de cette infraction aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 19 septembre 2022 :
9. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, que l’infraction commise le 19 septembre 2022 a été relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions « tribunal d’instance ou de police contrôle automatisé », et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Si le ministre produit un modèle d’avis de contravention comportant l’ensemble des informations requises par le code de la route, il n’est pas établi que le requérant a été destinataire de l’avis de contravention ou d’un formulaire d’amende forfaitaire majorée comportant les informations requises par le code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il résulte de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
10. En l’espèce, il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. B… que celui-ci a commis, le 24 janvier 2021, une infraction de même nature, à savoir un excès de vitesse supérieur à 20 km/h et inférieur à 30km/h, constatée par un radar automatique, qui a donné lieu à une amende forfaitaire. Dès lors, le requérant, qui a nécessairement reçu la carte de paiement et l’avis de contravention lui permettant d’effectuer ce paiement, a déjà été destinataire de l’ensemble des informations requises, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès, lors des infractions antérieurement commises. Par suite, l’omission éventuelle de la délivrance de l’information pour l’infraction commise le 19 septembre 2022 n’a pu avoir pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de la priver des garanties instituées par la loi. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable s’agissant de l’infraction commise le 19 septembre 2022 doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 31 octobre 2022 et 21 juillet 2023 :
11. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur et, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Selon le II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée, à la suite duquel le contrevenant appose sa signature, précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Enfin, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées et la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
12. Il résulte de l’instruction que les infractions commises les 31 octobre 2022 et 21 juillet 2023 ont été constatées par l’établissement d’un procès-verbal électronique et ont fait l’objet de l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. Le ministre produit une copie des procès-verbaux se rapportant à ces infractions, lesquels revêtent, outre l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, la mention « refus de signer » qui suffit ainsi à établir, s’agissant d’infractions postérieures au 15 avril 2015, que le requérant a été destinataire, à l’occasion de ces verbalisations, de l’ensemble des informations exigées par la loi. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ces retraits de points sont intervenus à l’issue d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
13. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
14. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que M. B… a réglé les amendes forfaitaires ou amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 24 janvier 2021, 19 septembre 2022, 31 octobre 2022 et 21 juillet 2023. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route, et le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité de ces infractions ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025
Le magistrat désigné,
F.-X. Pin
La greffière,
A. Calmes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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