Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2024, n° 2432218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A Boudouh doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le président de l’université Paris Cité a prolongé la mesure d’interdiction d’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université, à compter de sa notification et jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure disciplinaire prise à son encontre ou le cas échéant des poursuites judiciaires dont il pourrait faire l’objet, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de publier des excuses publiques pour lui permettre de réintégrer plus facilement l’établissement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que l’arrêté fait obstacle à la continuité de ses études et à sa préparation aux examens, lesquels débutent à partir du décembre 2024 et sont indispensables à la validation de son semestre ;
— il est victime d’une situation de harcèlement et de diffamation qui met en péril sa sécurité et sa dignité ainsi que sa santé mentale ;
Sur le doute sérieux :
— l’arrêté est entaché de vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que son comportement ne constituait pas une atteinte ou une menace à l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée et porte atteinte à son droit à l’éducation et au principe de dignité ;
— il est entaché de détournement de pouvoir et de détournement de procédure.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le numéro 2430743 par laquelle M. Boudouh demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le président de l’université Paris Cité a prononcé à l’encontre de M. Boudouh une interdiction d’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université pour une durée de trente jours à compter de sa notification. Par une ordonnance n° 2427854/1 du
24 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administratif, a rejeté les conclusions de la requête de M. Boudouh, aux fins de suspension et d’injonction, aux motifs qu’en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, « d’autant plus que le requérant reconnaissait dans ses écritures avoir eu un comportement inapproprié à l’encontre de la responsable de l’UFR de physique ». Par un arrêté du
23 octobre 2024, le président de l’université Paris Cité a prolongé cette mesure d’interdiction d’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université, à compter de sa notification et jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure disciplinaire prise à son encontre ou le cas échéant des poursuites judiciaires dont il pourrait faire l’objet. M. Boudouh demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ce dernier arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article R. 712-8 du code de l’éducation : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. Dans les cas mentionnés au premier alinéa : 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction ou de l’instance saisie. () ».
4. Pour prolonger la mesure d’interdiction d’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université prise à l’encontre de M. Boudouh, le président de l’université Paris Cité s’est fondé sur le fait qu’il avait fait l’objet de plusieurs signalements pour des messages pouvant être assimilés à des faits de harcèlement envers d’autres usagers ainsi que des propos menaçants dont certains à caractère sexistes et racistes et qu’en outre l’intéressé avait adopté à plusieurs reprises des attitudes particulièrement menaçantes envers les autres usagers mais également à l’encontre du personnel enseignant et administratif de l’UFR de physique, notamment les 24 et 25 septembre 2024, de sorte que le comportement de M. Boudouh constituait une atteinte à l’ordre public universitaire, lequel devait être préservé.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête de M. Boudouh, qui reconnaît dans ses écritures avoir eu un comportement agressif ou inapproprié à l’encontre de certains usagers de l’établissement ainsi qu’à l’encontre de certains personnels de l’équipe administrative et pédagogique, notamment de l’UFR de physique, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en date du 23 octobre 2024.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une condition d’urgence quant à la situation du requérant, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Boudouh est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Boudouh.
Fait à Paris, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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