Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2400584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. C… B…, représenté par Me Charlot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à duquel il sera susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de sa signataire ;
- il est insuffisamment motivé et, est stéréotypé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il est couple et qu’il a une fille ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 avril 2016. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Guyane a opposé un refus à sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être éloigné. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, la signataire de l’arrêté contesté,
Mme D…, directrice de l’immigration et de la citoyenneté, disposait, en vertu de l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023, régulièrement publié le même jour, d’une subdélégation de M. A…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer les refus de séjour et les mesures d’éloignement. En outre,
M. A… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, publié le 19 septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). ». Enfin, l’article L. 612-1 du même code dispose : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…). ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Guyane a visé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel M. B… a présenté sa demande de titre de séjour et que le préfet a fait état de sa situation personnelle, à savoir, son entrée irrégulière le 13 avril 2016, qu’il est célibataire, n’a pas d’enfant, n’a pas d’emploi stable sur le territoire français, qu’il a un frère en situation irrégulière sur le territoire et qu’il est un bénévole au sein d’une association. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’admission au séjour. La décision accordant un délai de départ volontaire est prise au visa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a précisé que l’intéressé n’a fait état d’aucune circonstance de nature à justifier un délai de départ supérieur à trente jours. Enfin, la décision fixant le pays de destination comporte le visa des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il est énoncé que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’ensemble des décisions prises par le préfet est suffisamment motivé. Ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
6. M. B…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 avril 2016 alors âgé de vingt-six ans. Il est en couple avec une compatriote dont la régularité du séjour ne ressort pas de pièces du dossier, avec laquelle il a une fille née en 2023, dont il contribue à l’éducation. S’il fait valoir, en outre, que son frère est présent sur le territoire français, il ressort des termes, non contestés, de l’arrêté préfectoral que ce dernier est en situation irrégulière. Par ailleurs, M. B… établit son engagement associatif au titre des années 2018, 2019 et 2022 toutefois, ce seul élément est insuffisant à caractériser une insertion socioprofessionnelle stable sur le territoire français. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort de l’arrêté en litige que le préfet de la Guyane a retenu que M. B… est célibataire et n’a pas d’enfant. Or, M. B… justifie être en couple avec une compatriote depuis 2022 et qu’il a un enfant. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ces motifs erronés. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes, non stéréotypés, de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Guyane n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Ce moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, la décision refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’une illégalité, par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. En l’espèce, l’arrêté n’a pas ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille, dans la mesure où M. B… ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer à Haïti. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. B… aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’illégalité en ne prenant en compte la situation sécuritaire à Haïti doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
M. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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