Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 2301542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, la SARL Ilios Confort, représentée par Me Creac’h, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d’apprentissage, de participation de l’employeur à la formation professionnelle continue, de taxe sur les véhicules de sociétés, de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, en droits, majorations et pénalités ainsi que des amendes administratives, qui lui ont été assignés respectivement au titre de ses exercices clos les 31 décembre des années 2016 à 2018, et pour la période allant jusqu’au 30 juin 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
- la proposition de rectification du 19 décembre 2019 méconnait les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qu’il y a confusion sur la définition du terme « trou de facturation » et de son emploi et sur la procédure employée (contradictoire ou taxation d’office) et l existe une incohérence sur les quantités de factures non enregistrées alors qu’il est fait référence à des éléments extérieurs non joints ;
- la proposition de rectification du 28 juillet 2021 méconnait les dispositions de l’article L.57 du livre des procédures fiscales en ce qu’il est procédé à un cumul de redressement en prenant en compte un résultat déclaré ; Il est fait référence à des éléments extérieurs non joint ; la proposition de rectification du 28 juillet 2021 méconnait les dispositions de l’article L76 B et L.57 du livre des procédures fiscales en ce que :
- elle ne mentionne pas précisément la teneur et l’origine des informations obtenus de la société Ilios and Co sur le fait qu’elle ne déclare aucun salarié ;
Sur le bien-fondé des impositions :
La méthode d’évaluation des bénéfices est radicalement viciée :
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Ilios Confort ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
La SARL Ilios Confort, ayant pour activité l’installation et la vente de capteurs d’énergie solaires électriques et d’équipement thermiques et de climatisation, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle ont été émises trois propositions de rectification, celle datée du 19 décembre 2019, portant sur l’exercice clos en 2016, celle datée du 1er juin 2021 portant sur l’exercice clos en 2017 et celle datée du 28 juillet 2021 portant sur la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019. La société a présenté des observations par courriers du 14 février 2020 pour l’exercice clos en 2016, du 27 juillet 2021 pour l’exercice clos en 2017, et des 10 septembre et 6 octobre 2021 pour la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019. Par trois réponses aux observations du contribuable datées des 28 juillet 2021, 12 octobre 2021 et 26 novembre 2021, le service a maintenu partiellement les rectifications. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d’apprentissage, de participation de l’employeur à la formation professionnelle continue, de taxe sur les véhicules de sociétés, des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes et amendes ont été mis en recouvrement le 30 juin 2022 pour la somme globale de 4 303 767 euros. La réclamation formée par la société le 26 juillet 2022 a été rejetée par décision du 17 janvier 2023. Par la présente, la SARL Ilios Confort demande au tribunal de prononcer la décharge des sommes mises en recouvrement.
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». L’article R. 57-1 du même code dispose que : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
S’agissant de la proposition de rectification du 19 décembre 2019 :
Il ressort des termes de la proposition de rectification du 19 décembre 2019 relative à l’exercice clos en 2016 que la comptabilité a été rejetée pour ne pas retracer l’intégralité des opérations effectuées par l’entreprise et pour omission de recettes. La proposition de rectification comporte notamment dans ses conséquences financières, la désignation, pour chacun des impôts concernés, de l’année d’imposition et la base d’imposition. Elle comporte par ailleurs, pour chacun des impôts concernés, les motifs qui l’ont amené à envisager les rehaussements ainsi matérialisés.
Au titre des éléments pris en compte, le service indique avoir constaté l’absence d’enregistrement comptable de 137 factures représentant un montant total de 1 403 327,96 euros, une facturation dont la chronologie et l’inaltération n’est pas garantie et enfin avoir identifié des clients sur les factures de charges pour lesquels aucune facture de recettes n’a été identifiée. Chacun de ces éléments sont repris dans les paragraphes 4.2 et 4.3, page 24 du document, la même somme arrondie à 1 403 328 euros y apparaissant dans le 4.2 « recettes omises- factures émises mais non comptabilisés » et la somme de 183 675 euros apparaissant dans le 4.3 « recettes omises- « trous de facturations-clients identifiés en charge et non facturés ». Si, comme le souligne la SARL requérante, le vérificateur avait, au début de la proposition de rectification, précisément définit la notion de « « trou de facturation » comme étant l’absence d’enregistrement comptable de factures, alors que dans le récapitulatif au paragraphe 4.5 il a utilisé cette notion pour comptabiliser les « recettes omises- « trous de facturations-clients identifiés en charge et non facturés » à l’exception des factures non enregistrées formant une catégorie distincte, l’origine des sommes afférentes à ces deux catégories retenues dans le récapitulatif, à savoir 1 403 328 euros et 183 675 euros a été clairement explicitée p. 24 du document, ce qui est de nature à retirer toute confusion possible.
Il ressort clairement des termes de la proposition de rectification relative à l’exercice clos en 2016 qu’a été suivie une procédure contradictoire prévue à l’article 55 du livre des procédures fiscales tant pour l’impôt sur les sociétés que pour la taxe sur la valeur ajoutée. Tel que cela ressort aussi clairement de la proposition de rectification du 28 juillet 2021, pour l’impôt sur les sociétés relatif à l’exercice 2018, a été utilisée la procédure de taxation d’office sur le fondement des dispositions de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales.
Si l’administration fiscale reconnaît avoir commis page 18 de la proposition de rectification une erreur de plume en indiquant un nombre de 121 factures pour la somme de 1 403 327 euros, le tableau exhaustif des factures concernées repris au paragraphe 2b 2.2 du même document est de nature à retirer toute confusion possible.
En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur. D’une part, si le service évoque page 5 de la proposition de rectification « 10 dossiers », sans les avoir annexés, il résulte des termes même de ce document que ces dossiers proviennent du contribuable par l’intermédiaire de l’expert-comptable associé au cabinet Auditors Consulting représentant la société dans le cadre d’un mandat donné le 30 septembre 2019 et ne sont cités qu’à titre d’exemple sans que des conséquences financières en soient tirées. D’autre part, si le service évoque des correspondances électroniques sans les annexer, il résulte des termes de la proposition de rectification qu’il s’agit d’échanges entre le service et le représentant du contribuable. Enfin, si le service évoque page 25 de la proposition de rectification un « travail » qu’il aurait effectué, sans avoir annexé celui-ci, il résulte des termes de ce même document que le travail dont il est question est celui de la vérification effectuée résultant de la réunion et du listage de toutes les factures présentant des anomalies ou non enregistrées dont le nombre a augmenté au fur et à mesure des apports tardifs d’éléments de facturation par la société. Ce recueil de données a été précisément explicité dans sa méthode et ses résultats dans la proposition de rectification. Dans ces conditions, il ne saurait être sérieusement reproché au service de ne pas avoir annexé les différents éléments auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou d’en reprendre la teneur.
En ce qui concerne la proposition de rectification du 28 juillet 2021 :
Le fait d’avoir procédé à un redressement prenant en compte les sommes déclarées est un grief relatif au bien-fondé de l’imposition et ainsi inopérant sur la régularité en la forme de la proposition de rectification.
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». L’administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d’imposition d’un contribuable sur des renseignements et des documents qu’elle a obtenus de tiers sans l’avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur ou de l’origine de ces renseignements. Cette obligation, qui s’impose à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition, ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l’exercice du droit de communication. Toutefois, elle ne s’étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l’administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts.
Aux termes de la proposition de rectification du 28 juillet 2021, il est reproché à la société requérante de ne pas justifier suffisamment de la quantité et des taux de rémunération des prestations de communication fournies en 2018 par la société Ilios§co pour la somme de 536 180,72 euros, le service relevant notamment que ce fournisseur ne déclare pas de salarié. La requérante fait valoir que la société Ilios§co n’apparait pas au paragraphe 1.4 de la proposition de rectification « demande de renseignements auprès de certains clients » et que l’origine et la teneur des informations qui auraient été obtenues de cette société ne sont pas annexées. Il résulte toutefois de l’instruction qu’aucun document n’a été sollicité de la société Ilios§co, ladite information ayant été déduite de l’absence de transmission annuelle des données sociales par cette société. En tout état de cause, l’obligation d’information instituée par les dispositions précitées concernent les renseignements obtenus sur la société objet de la vérification et non sur celles avec laquelle elle est en relation contractuelle.
Il résulte de ce qui précède, que la SARL Ilios Confort n’est pas fondée à soutenir que les impositions en litige ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
Il résulte de l’instruction que, pour l’impôt sur les sociétés relatif à l’exercice 2018, seul concerné par l’argumentation de la société sur ce moyen, a été utilisée la procédure de taxation d’office sur le fondement des dispositions de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, faute pour la SARL Ilios Confort d’avoir remis sa déclaration de résultats dans les trente jours de la mise en demeure qui lui avait été adressée. Il appartient en conséquence à la société requérante, en vertu de l’article L. 193 de ce livre, d’établir le caractère prétendu radicalement vicié de la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires retenu par l’administration et ainsi le caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Le service a notamment procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires pour 68 numéros déterminés comme étant des factures non présentées et non comptabilisées et assimilées à des recettes omises. La SARL Ilios Confort soutient que l’existence de ces « trous de facturation » est démentie par un rapport d’expertise ISIA dont il ressort que les factures ont en fait été numérotées chronologiquement non en fonction de leur date d’édiction mais en fonction de leur date de saisie. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des termes non contestés de la réponse aux observations du contribuable et de mémoire en défense, que pour la rédaction de ce rapport en septembre 2021, au demeurant non produit par la société, d’une part, il a été procédé à une analyse de facturation sur la base d’une version du logiciel EBP 2020 alors que celui utilisé par la société pour la période vérifiée était antérieur à la version 2018 et était très permissif, d’autre part, ce rapport a porté sur des éléments de facturation autres que ceux de 2018, les données afférentes à la période vérifiée n’ayant été pas conservées. Dans ces conditions, les bases et la méthode d’analyse retenus dans cette expertise, trop éloignées de la période litigieuse, ne sauraient à elle seule sérieusement contester la reconstitution opérée par le service.
Si, enfin, la SARL Ilios Confort reproche à l’administration fiscale de s’être fondée sur le montant moyen des factures émises en 2018 pour procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires afférents aux 68 factures non présentées et non comptabilisées, et ainsi non justifiées en la forme, sans avoir imputé de charges au prix TTC, ces charges ont déjà été comptabilisées par la société sans que justement les ventes aient été comptabilisées en contrepartie. En tout état de cause, la société requérante se borne à se référer à un pourcentage adéquat à la profession, sans apporter d’indice sérieux de nature à justifier la teneur de ces charges pour les factures concernées.
Il résulte de ce qui précède que la société ne fait pas la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés mises à sa charge.au titre de l’exercice clos en 2018.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Ilios Confort est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Ilios Confort et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025
Le greffier
S. Sangaré
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