Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 2211168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler la décision, notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes le 25 août 2022, par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé d’accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2022-2023 à leur fils, M. A… D….
Ils font valoir qu’ils ne comprennent pas le motif de la décision attaquée dès lors que le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes a notifié à leur fils, le 19 août 2022, une décision du recteur de l’académie de Nantes lui attribuant une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2022-2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le recteur de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui ne contient l’exposé d’aucun moyen, est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les requérants ne disposent pas de la qualité pour agir ;
- le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport B… Huet,
- et les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, fils B… et Mme C…, a sollicité l’attribution d’une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2022-2023. Le 25 août 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux. M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l’aide servie à l’étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ». Aux termes de l’article D. 821-1 du même code : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. / (…) ».
3. Par la circulaire du 24 mars 2022, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale n°13 du 31 mars 2022, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a précisé les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2022-2023. Aux termes de l’annexe 1 de cette circulaire, relative aux conditions d’études : « Pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, l’étudiant doit être inscrit en formation initiale, en France ou dans un Etat membre du Conseil de l’Europe, dans un établissement d’enseignement public ou privé et dans une formation habilitée à recevoir des boursiers. Il doit par ailleurs suivre à temps plein des études supérieures relevant de la compétence du ministre chargé de l’enseignement supérieur. ». L’annexe 2 de cette circulaire relative aux critères d’attribution précise notamment que « sont exclus du bénéfice d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux : / (…) / – les personnes rémunérées sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou en congé individuel de formation ; / (…). ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat de scolarité B… A… D… ainsi que de son contrat d’apprentissage, qu’au titre de l’année universitaire 2022-2023, l’intéressé était inscrit auprès de l’Université du Mans en deuxième année de Bachelor universitaire de technologie « Technique de commercialisation – marketing et management du point de vente » et qu’il était, dans le cadre de cette formation, rémunéré sous contrat d’apprentissage. Dans ces circonstances, en application des dispositions précitées de la circulaire du 24 mars 2022, M. A… D… était exclu du bénéfice d’une bourse d’enseignement sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2022-2023. Si les requérants font valoir que le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes a notifié à leur fils, le 19 août 2022, une décision du recteur de l’académie de Nantes lui attribuant une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2022-2023, ils ne contestent pas que leur fils a ensuite modifié son mode d’inscription le 22 août 2022 en indiquant qu’il sera rémunéré sous contrat d’apprentissage pour l’année universitaire 2022-2023, ce qui a rendu caduque la décision notifiée le 19 août 2022. Par suite, M. et Mme C… ne sont pas fondés à contester la décision de refus qui a été réservée à la demande de bourse de leur fils.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête B… et Mme C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête B… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C…, à M. A… D… et à la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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