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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2201354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. B… A…, représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui restituer les photographies de ses parents, son casque audio, ses enceintes et ses logiciels informatiques dont le logiciel Antidote 10 et son glossaire médical ainsi que le pack Office et, à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de ses biens ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- il a fait l’objet d’un transfert du centre pénitentiaire de Fresnes au centre de détention de Bapaume le 6 avril 2024 ; à son arrivée, il a constaté que certains de ses biens étaient manquants ; il n’en a toujours pas obtenu la restitution ;
- les pieds de son ordinateur ont été cassés ;
- il est fondé à demander l’indemnisation de son préjudice résultant de la perte de ses effets personnels à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une faute de l’administration pénitentiaire ;
- les photographies des parents du requérant sont stockées sur un cédérom gravé, dont la possession est interdite en détention ; elles lui ont été remises en format papier ;
- le service informatique a remis au requérant son casque audio et ses enceintes ;
- le requérant ne démontre nullement la possession ou l’achat de ces logiciels qu’il réclame et ne produit nullement un inventaire précis de ses bien, dressé contradictoirement avant son transfert ;
- la demande d’indemnisation présentée par le requérant doit être rejetée en l’absence de faute commise par l’administration ; ce dernier ne fait qu’alléguer l’existence d’un préjudice sans en démontrer la matérialité ; en tout état de cause, le montant de la réparation sollicité doit être ramené à de plus justes proportions.
Par lettre du 15 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction dès lors qu’elles sont présentées à titre principal et non en complément des conclusions indemnitaires qui sont, quant à elles, présentées à titre subsidiaire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balussou,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, a été transféré le 6 avril 2021 du centre pénitentiaire de Fresnes vers le centre de détention de Bapaume. Par une lettre du 20 décembre 2021, il a demandé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille de lui restituer les photographies de ses parents, son casque audio, ses enceintes et ses logiciels informatiques dont le logiciel Antidote 10 et son glossaire médical ainsi que le pack Office ou, à défaut, de l’indemniser de son préjudice tout en indiquant que les pieds de son ordinateur avaient été cassés. Par la présente requête, il demande au tribunal, à titre principal, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui restituer ces biens et, à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des biens perdus et de ceux cassés.
Sur les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal :
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
M. A… présente, à titre principal, des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de lui restituer certains de ses biens. Dès lors, ces conclusions à fin d’injonction, qui n’ont pas été présentées en complément de conclusions indemnitaires, sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires, présentées à titre subsidiaire :
Aux termes du VII de l’article 19 de l’annexe à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « La personne détenue peut acquérir par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine des équipements informatiques. / En aucun cas elle n’est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d’enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique (…) ». Aux termes de l’article 24 de la même annexe : « Les valeurs non pécuniaires / I.- Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l’intéressée pour lui être restitués à sa sortie. (…) / En revanche, la personne détenue est autorisée à conserver des photographies de famille (…) ». Ces dispositions reprennent à l’identique celles de l’article D. 449-1 du même code, alors en vigueur sur le fondement desquelles est intervenue la circulaire n° JUSK0940021C du 13 octobre 2009, relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous-main de justice.
5. Aux termes de l’article 2.3.2 de la circulaire du 13 octobre 2009 : « Seuls les supports optiques (CD, DVD) audio et vidéo provenant d’éditeurs peuvent être remis aux personnes détenues après un contrôle par l’administration pénitentiaire. Seules sont autorisées les entrées de disquettes ou de supports optiques ayant fait l’objet d’une convention entre les organismes de formation et l’administration pénitentiaire. Cette convention doit stipuler que ces supports à caractère pédagogique ne contiennent pas d’informations prohibées. Ces supports autorisés doivent être marqués et doivent pouvoir être contrôlés à tout moment par les personnels pénitentiaires ».
Il résulte de ces dispositions que les intéressés sont autorisés à disposer de documents personnels et notamment de photographies de leurs proches conservés sur support papier. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, le 28 mars 2022, l’administration pénitentiaire a remis à M. A…, qui ne disposait des photographies de ses parents que sur un CD gravé, interdit en détention, une impression sur papier de ces dernières. En outre, il ressort d’un bordereau du vestiaire du requérant qu’il s’est vu restituer son casque audio et ses enceintes et son ordinateur. Par ailleurs, l’intéressé n’apporte pas d’élément permettant de démontrer que son ordinateur ne disposerait pas du logiciel Antidote 10 et de son glossaire médical ainsi que du pack Office qu’il prétend détenir et que les pieds de son ordinateur auraient été cassés lors de son transfert. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire aurait commis une faute en ne lui restituant pas ou en dégradant certains de ses biens à la suite de son transfert du centre pénitentiaire de Fresnes vers le centre de détention de Bapaume.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En l’espèce, M. A… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 16 août 2022, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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