Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2401358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés sous le n° 2308259, le 5 août 2023 et le 20 septembre 2024, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Radhoini, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de la demande qu’il a présentée le 15 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de délivrance d’un récépissé a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2401358, le 2 février 2024 et le 2 avril 2025, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Radhoini, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour, qu’il a présentée le 15 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’illégalité car la préfète ne lui en a pas communiqué les motifs dans le délai d’un mois à compter de la demande qu’il a formulée en ce sens ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète ne justifie pas avoir saisi la commission du titre de séjour pour avis ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, a déposé, le 15 novembre 2022, une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les deux requêtes visées ci-dessus, il demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande ainsi que la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour à l’occasion de la demande qu’il a présentée.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la décision implicite de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, par une lettre reçue en préfecture le 23 octobre 2023, la communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour. Le requérant soutient sans être contredit par la préfète, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ».
6. Le requérant soutient sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne qu’il s’est seulement vu remettre, le 15 novembre 2022, à la suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment qu’il n’autorisait pas expressément la présence de l’intéressé sur le territoire. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un récépissé, qui méconnaît les dispositions citées au point 5.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Si, en raison du motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. A le titre de séjour qu’il a sollicité, elle implique en revanche qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation prononcée par le présent jugement implique, en outre, que soit délivrée à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour et un récépissé de titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer sans délai à l’intéressé une telle autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour déposée le 15 novembre 2022 par M. A est annulée.
Article 2 : La décision de la préfète du Val-de-Marne refusant de délivrer à M. A un récépissé à la suite de la demande qu’il a présentée le 15 novembre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : H. Mathon
Le président,
Signé : T. GallaudLa greffière,
Signé : L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2308259 et 2401358
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