Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 2210028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Kappopoulos, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail et autorisé la société Setralog à le licencier pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société Logil n’avait ni qualité ni intérêt à agir pour former un recours hiérarchique, dès lors qu’il ne figure pas dans la liste des salariés repris par cette société ;
— son poste n’a pas été supprimé, privant son licenciement de toute cause réelle et sérieuse, ainsi que l’a constaté l’inspectrice du travail lors de sa visite dans les locaux de l’entreprise ;
— la demande d’autorisation de licenciement porte atteinte à ses mandats de délégué syndical et de membre du comité social et économique dès lors que la société repreneuse a détourné les règles de critères d’ordre pour éviter de reprendre des salariés relevant de la catégorie des caristes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2023 et 4 mars 2024, la société Logil (SASU), représentée par Me Cros, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que l’État soit condamné à lui verser la somme de 11 480,66 euros correspondant aux salaires versés en raison de la décision de l’inspectrice du travail du 10 mars 2022 par la suite annulée ;
3°) et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, en s’en rapportant au rapport de contre-enquête de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la société Logil tendant à la condamnation de l’État à lui verser les sommes correspondant aux salaires versés à M. B à la suite de la décision de l’inspectrice du travail, dès lors qu’elles soulèvent un litige distinct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotte,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kappopoulos, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La société Setralog avait pour activité d’assurer les prestations logistiques opérationnelles du groupe Actissia auquel elle appartenait en tant que filiale de la société France Loisirs. Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité durant trois mois à l’égard de cinq sociétés du groupe. Par jugement du 13 décembre 2021, ce tribunal de commerce a arrêté la cession des actifs et activités de ces sociétés au profit de la société Financière Trésor du patrimoine, avec faculté de substitution pour la société Logil concernant l’activité et les actifs de la société Setralog, et autorisé les administrateurs judiciaires de la société Setralog à procéder au licenciement pour motif économique, pour cause de suppression de poste de 45 salariés. Par décision du 15 décembre 2021, devenue définitive, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi. Les administrateurs judiciaires de la société ont sollicité, le 10 janvier 2022, l’autorisation de licencier M. B, cariste en prestation logistique et détenteur des mandats de délégué syndical, membre élu titulaire de comité social et économique et de représentant syndical au comité de groupe. Par une décision du 10 mars 2022, l’inspectrice du travail a refusé cette autorisation au motif que le poste de M. B n’avait pas été supprimé et que, de ce fait, l’élément matériel du motif économique n’était pas établi. Saisi par la société Logil, cessionnaire, la ministre du travail a, dans la décision attaquée du 24 octobre 2022, annulé la décision de l’inspectrice du travail pour erreur de droit et autorisé le licenciement de M. B. Ce dernier a saisi le tribunal pour obtenir l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 octobre 2022 :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
3. En premier lieu, à la date où l’inspectrice du travail a refusé d’accorder l’autorisation de licencier M. B, les activités de la société Setralog avaient été cédées à la société Logil. Il n’appartenait qu’à cette dernière de tirer les conséquences de cette décision en maintenant le salarié dans ses effectifs et en le rémunérant ou en le réintégrant si la décision de refus était confirmée. Par suite, la société Logil était recevable à former le recours hiérarchique auprès de la ministre du travail pour contester la décision de refus d’autorisation de licenciement, et le moyen tiré de l’absence de qualité et d’intérêt pour agir de l’auteur du recours hiérarchique doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Paris le 13 décembre 2021 a autorisé la société Logil à procéder au licenciement pour motif économique pour cause de suppression de poste de 45 salariés occupant des postes non repris, dont l’ensemble des neuf caristes en prestation logistique. Le poste de M. B qui relève de cette catégorie professionnelle a été supprimé. Ce dernier ne peut utilement se prévaloir de ce que ses activités de cariste seraient réalisées par d’autres salariés pour contester l’élément matériel du motif économique du licenciement.
5. En troisième lieu, la circonstance que la société Logil a fait évoluer son offre de reprise, ce qui a conduit à la suppression de l’ensemble des postes de cariste en prestation logistique pour répartir leurs tâches sur d’autres postes alors que deux d’entre eux devaient à l’origine être sauvegardés ne suffit pas à démontrer que la société a souhaité se séparer des salariés ayant été à l’origine d’une grève médiatique fin novembre 2021, dès lors que cette évolution a conduit à faire passer de 11 à 42 le nombre de salariés repris, que ni le comité social et économique, ni la DREETS lorsqu’elle a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi, ni le tribunal de commerce de Paris n’ont émis d’observations sur la définition des catégories professionnelles, qu’il n’est pas établi que la suppression de cette catégorie professionnelle aurait eu des justifications autres qu’économiques et que le repreneur ait toujours en mesure de répartir les tâches afférentes aux postes supprimés sur les postes repris. De même, si le requérant soutient que la société aurait détourné les règles relatives aux critères d’ordre en modifiant le rattachement à certaines catégories professionnelles de salariés dont elle souhaitait sauvegarder l’emploi, cette allégation n’est pas démontrée par les pièces du dossier, compte tenu de l’absence de toute observation émise sur la définition des catégories professionnelles. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un lien avec le mandat doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la ministre du travail du 24 octobre 2022.
Sur les conclusions reconventionnelles :
7. La société Logil n’est pas recevable à présenter, en défense aux conclusions d’excès de pouvoir de M. B, des conclusions reconventionnelles contre l’État à fin de remboursement des salaires versés postérieurement à la décision de l’inspectrice du travail annulée par la suite, qui relèvent d’un litige distinct.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que la société Logil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Logil sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Logil (SASU) et à la ministre du travail, de l’emploi, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
V. Fougères
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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