Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 févr. 2026, n° 2500543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 19 février 2025, M. A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé une remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 167,20 euros constitué sur la période courant du 1er février 2022 au 31 mars 2023, et de lui accorder une telle remise ;
2°) d’annuler la décision du 23 décembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé une remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 614,98 euros constitué sur la période courant du 1er avril 2023 au 31 juillet 2023, et de lui accorder une telle remise.
Il soutient que :
- il est de bonne foi, il ignorait qu’il ne pouvait pas s’absenter du territoire, il résidait en Allemagne pour des opportunités professionnelles et il ignorait qu’il devait déclarer les aides ponctuelles des membres de sa famille ;
- sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2025, le département Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 2 février 2026 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné,
- les observations de Mme B… représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active, d’abord à Paris, puis dans le département des Bouches-du-Rhône depuis le 2 août 2020. A la suite d’un rapport d’enquête effectué en août 2023, la caisse d’allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 127,20 euros constitué sur la période de septembre 2020 à avril 2023, référencé ITK 1. Par un second courrier, un second indu a été mis à la charge de l’intéressé, d’un montant de 1 614,98 euros constitué sur la période d’avril à juillet 2023 référencé INK 1. Par deux décisions en date du 23 décembre 2024, prises sur recours administratif préalable obligatoire, dont M. C… demande l’annulation, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de ces dettes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de l’intéressé les indus contestés, le département a relevé que l’intéressé avait séjourné à l’étranger de juillet 2022 à janvier 2023 et qu’il percevait de nombreux virements bancaires provenant de proches, circonstances qui n’avaient pas été déclarées à l’organisme payeur. Pour établir sa bonne foi, l’intéressé, qui ne conteste pas avoir résidé en Allemagne de juillet 2022 à janvier 2023, dont il est constant qu’il résidait dans ce pays en raison de motifs professionnels qui n’auraient pas abouti, soutient qu’il ignorait, d’une part, déclarer ses absences du territoire à l’organisme payeur, et d’autre part, l’obligation de résidence comme condition de perception du revenu de solidarité active. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête, que M. C…, qui n’a pas contesté ses absences du territoire, a déclaré à l’agent assermenté lors du contrôle de situation ignorer les conditions de résidence, alors qu’il résulte de l’instruction et notamment du mémoire en défense que le département, qui se borne à indiquer que l’intéressé n’apporte aucune présence stable et effective du requérant en France sur la période litigieuse, n’établit pas le caractère frauduleux de cette omission déclarative. S’agissant ensuite des revenus et autres ressources non déclarés, et notamment des sommes de 950 euros perçues mensuellement, s’il résulte de l’instruction et des relevés bancaires de l’intéressé, qu’effectivement M. C… perçoit cette somme tous les mois, toutefois il résulte de ces mêmes relevés de compte que les montants perçus sont immédiatement reversés, ainsi l’intéressé a pu légitimement ignorer l’obligation de déclarer ces sommes et que l’omission déclarative, même réitérée, ne saurait caractériser un comportement frauduleux. Enfin, l’omission pour le requérant d’avoir déclaré les autres sommes perçues par lui, à savoir des aides financières provenant de ses proches ainsi que d’une assurance vie, eu égard à leur irrégularité et à la nature de ces sommes, malgré leur montant parfois important, ne présente pas de caractère délibéré. D’autre part, le requérant, isolé sans enfant, qui soutient que sa précarité financière fait obstacle au remboursement des sommes qui lui sont réclamées, ne perçoit que les aides provenant de sa mère et de proches. Compte tenu de ces ressources ainsi que du montant de ses charges fixes comprenant des dépenses mensuelles pour le paiement des frais de loyer, d’électricité et de téléphone, le requérant, qui est de bonne foi, se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de ces dettes.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 décembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé une remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 167,20 euros constitué sur la période courant du 1er février 2022 au 31 mars 2023, de la décision du 23 décembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé une remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 614,98 euros constitué sur la période courant du 1er avril 2023 au 31 juillet 2023 et de lui accorder la remise totale de ces dettes.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 décembre 2024, prises sur recours administratif préalable obligatoire, par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé à M. C… une remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 167,20 euros constitué sur la période courant du 1er février 2022 au 31 mars 2023, et a lui refusé une remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 614,98 euros constitué sur la période courant du 1er avril 2023 au 31 juillet 2023, sont annulées.
Article 2 : Une remise totale de sa dette d’un montant de 1 614,98 euros (mille six cent quatorze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) et de sa dette d’un montant de 6 167,20 euros (six mille cent soixante-sept euros et vingt centimes) de revenu de solidarité active est accordée à M. C….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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