Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 juil. 2025, n° 2507025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé .
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 juillet 2025 à 11 h 30 heures en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Riou a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme C substituant Me Cardon, représentant M. B, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens en soulignant que la demande de titre de séjour est en cours d’instruction, que le droit au séjour en qualité de parent d’enfants français ne fait aucun doute dès lors qu’il est en concubinage avec la mère de son enfant et que la menace à l’ordre public n’est pas établie dès lors que son casier judiciaire est vierge ;
— les observations de Me Ill représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, M. B s’étant lui-même placé dans une situation d’urgence en tardant à contester les décisions dont il fait l’objet et que la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas davantage satisfaite, l’intéressé ne justifiant pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant et représentant une menace à l’ordre public, comme en attestent six signalements au fichier des empreintes digitales dont deux pour viol en 2022 et 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 13 mars 2000, est entré en France, alors qu’il était mineur et isolé, le 10 juillet 2017. Placé à l’aide sociale à l’enfance, il a bénéficié, à sa majorité d’un titre de séjour, renouvelé jusqu’au 25 novembre 2020. Il n’a, par la suite, pas demandé de titre de séjour et a fait l’objet, le 17 janvier 2024, d’un arrêté du préfet du Nord, portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il a été placé en rétention administrative le 17 juin 2025. Son placement a été prolongé, pour une durée de trente jours, en dernier lieu par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 16 juillet 2025. Il demande au juge des référés de prononcer la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord, du 17 janvier 2024, portant obligation de quitter le territoire et qu’il soit ordonné toute mesure propre à faire cesser les atteintes à ses libertés fondamentales.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. M. B se prévaut de changements dans les circonstances de droit et de fait survenus depuis l’arrêté du 17 janvier 2024, à savoir la naissance de son enfant D B, le 16 août 2024, suivi du dépôt, le 18 octobre 2024, d’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Toutefois, à la supposer établie, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. M. B, qui ne justifie au demeurant pas avoir obtenu un récépissé de sa demande de titre de séjour, sa concubine confirmant au contraire dans une attestation du 23 juillet 2025 l’absence d’un tel document, a donc fait l’objet d’une décision implicite de refus de sa demande, qu’il n’a pas contestée. Par ailleurs, M. B a fait l’objet de six signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits commis entre 2020 et 2024, dont deux signalements pour viol les 5 septembre 2022 et 3 juillet 2024. Il n’est donc pas manifeste qu’il dispose d’un droit au séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, les modalités d’exécution de la mesure d’éloignement de l’arrêté du 17 janvier 2024 dont M. B fait l’objet ne sont pas entachées d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit au séjour et au respect de la vie privée familiale de M. B, ni à l’intérêt supérieur de son enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J.M. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N°2507025
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