Non-lieu à statuer 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2406251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le délai de huit jours à compter de cette même date, l’ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
— le préfet n’a pas consulté régulièrement le fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
— le préfet s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— ces décisions ont été édictées en méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été privé de son droit d’être entendu ;
— ces décisions ont été édictées en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— - elle a été édictée en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet de la Gironde a été enregistré le 9 décembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité turque né le 14 février 1974, déclare être entré en France le 5 janvier 2023. Sa demande d’asile a été rejetée le 26 septembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis le 9 février 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 14 mars 2024, il a sollicité le réexamen de cette demande d’asile, qui a été déclarée irrecevable par l’OFPRA par décision du 17 avril 2024. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 novembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Gironde, qui a mentionné et pris en compte les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de M. B portés à sa connaissance, à savoir sa date d’entrée en France, le rejet de sa demande d’asile, son absence d’insertion sociale, professionnelle et de liens personnels et familiaux en France, et qui a indiqué que l’intéressé n’établissait pas entrer dans un cas d’attribution de plein droit d’un titre de séjour faisant obstacle à son éloignement, a indiqué de manière suffisamment précise les considérations de fait sur lesquelles il s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions en litige, du défaut d’examen particulier de la situation du requérant et de ce que le préfet se serait estimé tenu de refuser de délivrer un titre de séjour à M. B et de l’éloigner du territoire français doivent en conséquence être écartés.
4. En deuxième lieu, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires constatés conformément aux exigences de l’article R. 40-29 I du code de procédure pénale et de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que les décisions contestées ont été prises pour un ensemble de motifs, qui ne résultent pas seulement de la consultation de ce fichier et qui sont suffisants pour justifier légalement la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B n’établit pas avoir été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes le concernant avant que ne soit pris l’arrêté en litige, qui répond à sa demande de titre de séjour présentée au titre de l’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État ».
7. Il ressort de ces dispositions que la circonstance que l’administration aurait failli dans son obligation d’inviter l’intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que leur méconnaissance aurait seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, non régulièrement informés, le délai leur permettant de demander un titre de séjour sur un autre fondement. Or, M. B n’établit, ni même n’allègue, avoir voulu déposer une demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré très récemment en France pour y solliciter l’asile, qui ne lui a pas été accordé, qu’il ne dispose d’aucun lien personnel et familial sur le territoire, et qu’il ne saurait être regardé comme étant dépourvu de lien dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les décisions attaquées ne portent pas, au regard des buts qu’elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ».
12. M. B, dont la demande d’asile a été rejetée par les instances nationales compétentes, ne produit devant le tribunal aucun élément permettant d’établir, de manière plausible, qu’il encourrait un risque réel, actuel et personnel d’être exposé à des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que bien que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et qu’il n’ait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, M. B n’établit pas disposer du moindre lien personnel ou familial, et ne démontre notamment pas la présence de son fils sur le territoire. Il en résulte que le préfet de la Gironde, qui a mentionné ces éléments, a suffisamment motivé sa décision, n’a pas commis d’erreur d’appréciation, et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en décidant d’interdire son retour pour une durée de trois ans.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Détournement de pouvoir ·
- Sanction ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Service ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habilitation ·
- Acceptation ·
- Décision implicite ·
- Aérodrome ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Administration ·
- Décret ·
- Sûretés ·
- Exception
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Dysfonctionnement ·
- Refus ·
- Informatique
- Militaire ·
- Affection ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Armée ·
- Lien ·
- Gendarmerie ·
- Service ·
- Trouble ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Tiré
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Substitution ·
- Condition ·
- Pouvoir d'appréciation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Exécution ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Aéroport ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Collectivités territoriales ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Titre exécutoire ·
- Prestation ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.