Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 janv. 2025, n° 2204964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 août 2022, le 5 novembre 2024 et le 26 novembre 2024, Mme A B forme opposition au titre exécutoire n°011398 émis par le département de la Drôme le 18 juillet 2022 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 464,31 euros mis à sa charge pour la période de juillet 2020 à mai 2021.
Elle soutient que :
— l’indu n’est pas fondé dès lors qu’elle était bloquée à l’étranger du fait de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières ;
— cette situation lui a causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié du revenu de solidarité active entre mai 2017 et octobre 2021. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales de la Drôme, assurant la gestion du revenu de solidarité active pour le département de la Drôme, a considéré qu’elle ne justifiait pas d’une résidence effective en France. Par une décision du 15 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de cette prestation d’un montant de 5 464,31 euros pour la période de juillet 2020 à mai 2021. En l’absence de règlement de cette somme, le département de la Drôme a émis, le 18 juillet 2022, un titre exécutoire n°011398, en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, pour le recouvrement de cette dette.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu’au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. / () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ».
4. Il résulte de ces dispositions, qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
6. En l’espèce, Mme B conteste le titre exécutoire n°011398 émis par le département de la Drôme le 18 juillet 2022 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 464,31 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ait réalisé le recours préalable prévu aux dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre de la décision du 15 décembre 2021 lui notifiant cet indu de revenu de solidarité active de 5 464,31 euros sur la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mai 2021, de sorte que l’ensemble de ses moyens, qui se rapportent au bien-fondé de l’indu, sont irrecevables en application de ce qui a été dit au point 4. Au surplus, la requérante ne conteste pas avoir résidé à l’étranger entre février 2020 et mai 2022. Si cette circonstance est en partie due à la crise sanitaire et à la fermeture des frontières, il n’est fait état d’aucune disposition permettant à la requérante de bénéficier de cette prestation alors qu’elle se trouve bloquée à l’étranger du fait de cette situation. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartenait à Mme B d’informer l’administration de sa situation et de son impossibilité de retourner en France.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le vice-président,
C. CLa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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