Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 sept. 2025, n° 2509009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A C, représenté par la Selarl BSG Avocats et Associés (Me Bescou), demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à cette préfète, dans l’hypothèse où le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard au droit de M. C, ressortissant de la république démocratique du Congo, de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative de lui fixer un rendez-vous en vue de le recevoir et de procéder le cas échéant à l’enregistrement de la demande de titre de séjour qu’il entend déposer dans un délai raisonnable. En l’espèce, le requérant, qui se prévaut particulièrement de la durée de sa présence en France, de son PACS avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, de ce que le couple a un enfant né en France le 17 juillet 2019 et prend en charge la fille de sa compagne âgée de dix ans et de nationalité française, justifie de plusieurs démarches qu’il a vainement entreprises, depuis le 14 novembre 2023, soit depuis plus d’un an et demi à la date de la présente ordonnance, en vue de se voir fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de regarder la condition d’urgence comme étant remplie et de faire injonction à la préfète du Rhône de fixer dans un délai de quinze jours un rendez-vous à M. C en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Eu égard à l’objet de la présente instance et du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer à cette occasion un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée par la présente décision.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer dans un délai de quinze jours une date de rendez-vous à M. C en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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